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10/04/1991 | FRANCE | N°60985

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 60985


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1984 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les majorations exceptionnelles y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de 1973 à 1976 et mises en recouvrement les 31 août et 30 septembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1984 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les majorations exceptionnelles y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de 1973 à 1976 et mises en recouvrement les 31 août et 30 septembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la date où il a été procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'envoi par le vérificateur d'un avis l'informant qu'il allait faire l'objet d'un contrôle et qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que M. X... ne conteste pas qu'il lui a été fait une exacte application de ces dispositions et que les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire dont l'origine restait inexpliquée ont été régulièrement taxées d'office ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que l'avis d'imposition relatif à l'année 1975 comportait une erreur de nature à vicier la régularité de ce document, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité ni sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. X... dont les revenus ont été, comme précisé ci-dessus, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des suppléments d'imposition en litige ; que s'il soutient que les crédits inscrits à son compte bancaire que l'administration considère comme étant d'origine inexpliquée, correspondent à des remboursements par la société "la jolie mode parisienne" dont son épouse était lagérante, de dépenses sociales qu'il avait préalablement réglées de ses propres deniers, les chèques bancaires et autres documents qu'il a versés au dossier n'apportent pas la preuve de l'exactitude de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, en partie, sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60985
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 60985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60985.19910410
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