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10/04/1991 | FRANCE | N°65346

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 65346


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE M. B. X..., dont le siège est au Bourget-du-Lac (73370), représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE M. B. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 nov

embre des années 1975 et 1976 sous les rôles individuels n° 1006 et 1007 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE M. B. X..., dont le siège est au Bourget-du-Lac (73370), représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE M. B. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 novembre des années 1975 et 1976 sous les rôles individuels n° 1006 et 1007 et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1976 sous le rôle n° 1008 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-5°, du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE M. B. X... qui fabrique des jeux et jouets, met en place chez certains de ses clients, pendant la période de fin d'année, des démonstratrices ; qu'elle s'engage dans ce cas à l'égard de ceux de ses clients réalisant un certain chiffre d'affaires à leur reprendre les articles, autres que ceux dont le coût est inférieur à un certain montant ou qui sont vendus en promotion, restés invendus au cours de la période comprise entre le 2 novembre et le 24 décembre et ce, dans la limite de 10 % des facturations globales ; que la société, qui a inscrit en recettes la totalité des ventes correspondant aux marchandises faisant l'objet de ce système, a, pour se couvrir de la perte de bénéfices résultant des retours de marchandises qui interviennent après le er janvier, constitué à la fin de chaque exercice clos au 30 novembre des années 1974, 1975 et 1976 une provision correspondant au montant probable des retours de marchandises au cours de l'exercice suivant et égale à 10 % de la marge dégagée par les ventes déjà comptabilisées de ces marchandises ;

Considérant que du fait des accords contractuels passés par la SOCIETE M. B. X... et des obligations souscrites par cette dernière avec ses clients, les sommes ainsi provisionnées correspondent à une perte d'exploitation nettement précisée quant à sa nature ; que cette perte qui est relative à des ventes de marchandises intervenues avant la clôture de chaque exercice se rattache donc aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que les clients de la société usent chaque année de la faculté de retourner les marchandises invendues et pratiquent systématiquement, sous réserve de régularisation ultérieure, un abattement de 10 % lors du réglement de leurs factures ; qu'ainsi la perte globale dont s'agit est probable et non simplement éventuelle ; qu'enfin, même si cette perte varie chaque année en fonction des accords conclus ou des conditions de commercialisation pratiquées par différents clients, le calcul retenu par la société, correspondant à 10 % de la marge afférente aux facturations globales de démonstration, peut être regardé comme donnant avec une approximation suffisante le montant de la perte probable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE M. B. X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 et des intérêts de rétard y afférents ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE M. B. X... est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle mis à sa charge au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1976, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE M. B. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65346
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 1 5°, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 65346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65346.19910410
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