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12/04/1991 | FRANCE | N°77917

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 77917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1986 et 25 août 1986, présentés pour l'ENTREPRISE MARION par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat ; l'ENTREPRISE MARION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé qu'aucune décis

ion implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1986 et 25 août 1986, présentés pour l'ENTREPRISE MARION par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat ; l'ENTREPRISE MARION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise au profit de l'ENTREPRISE MARION ;
2°) de constater qu'une décision implicite autorisant le licenciement de M. X... a été légalement acquise au profit de l'ENTREPRISE MARION ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ENTREPRISE MARION,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si l'entreprise requérante allègue qu'elle n'a pas eu communication des observations présentées devant le tribunal administratif par le ministre du travail, il résulte du dossier que les premiers juges ont statué sans que de telles observations aient été produites ;
Considérant, d'autre part, que si l'employeur a entendu tirer argument en première instance de ce que la direction départementale du travail avait accusé réception de sa demande d'autorisation de licenciement pour soutenir que sa demande était de nature à faire naître une décision tacite, les premiers juges ont suffisamment répondu à cet argument en relevant que la demande était incomplète ;
Sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-6 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 5°) Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ..." ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement qui a été présentée le 8 mars 1984 par l'ENTREPRISE MARION et dont les motifs sont indiqués en se référant uniquement à une précédente demande, ne saurait être regardée comme complète ; qu'il s'en suit qu'elle n'a pu faire naître, en l'absence de décision expresse prise dans les délais fixés à l'article L. 321-9 du code du travail, d'autorisation implicite ; que, dès lors, l'ENTREPRISE MARION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'elle n'était titulaire d'aucune autorisation implicite de licenciement ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MARION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE MARION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77917
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R321-6, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 77917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77917.19910412
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