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15/04/1991 | FRANCE | N°63885

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 avril 1991, 63885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOREP, société en liquidation dont le siège est ... ; la SOCIETE SOREP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des années 1972

1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOREP, société en liquidation dont le siège est ... ; la SOCIETE SOREP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOREP,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1972 à 1975 à laquelle a été soumise la SOCIETE SOREP, alors en liquidation, s'est déroulée dans les locaux correspondant à l'adresse commune de cette société et de la société "France-Cocktail" ... à Joinville-le-Pont, et en présence du comptable de la société requérante ; que cette adresse était la dernière connue de ladite société et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité vérifiée y était détenue ; qu'ainsi, le vérificateur n'a pas commis d'irrégularité de procédure en se rendant à cette dernière adresse, pour s'y faire communiquer les documents utiles à la vérification ; que si la société soutient, alors que la vérification a été effectuée en présence de ses liquidateurs de fait et de son expert-comptable, que ce contrôle aurait méconnu les règles du secret fiscal, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, en tout état de cause, aucune précision permettant d'en apprécier la réalité et la portée ;
Considérant, en second lieu, que la société ne justifie pas, par l'attestation produite, rédigée en termes trop généraux, de ce que le vérificateur aurait emporté des documents comptables dans les locaux de l'administration sans qu'elle en eût fait la demande ;
Considérant enfin, que le livre-journal produit se bornait à une centralisation et qu'il résulte de l'instruction que les livres auxiliaires n'ont pas été présentés au vérificateur et que la société ne gardait aucune pièce justificative de ses dépenses ; que ces irrégularités à elles seules autorisaient l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office ; que la décision de recourir à cette procédure a été portée à la connaissance de la SOCIETE SOREP par les notifications de redressement des 21 décembre 1976 et 14 avril 1977 ; qu'à ces dates la disposition prévue à l'article 3-2 de la loi du 29 décembre 1977 aux termes de laquelle "la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal", n'était pas applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que l'administration, qui a admis les recettes déclarées, a calculé les charges déductibles d'après les débits des comptes bancaires de la société, diminués toutefois des très importants retraits en espèces effectués par certains dirigeants de fait ; que si la société soutient, sans en apporter d'ailleurs le moindre élément de justification, que ces retraits n'auraient pas servi à financer le train de vie desdits dirigeants mais auraient été reversés dans la caisse sociale, elle ne démontre pas, par une telle argumentation, que ces retraits auraient dû être pris en compte comme charges ; que la société n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition rectifiées d'office en se prévalant de l'approximation d'une telle méthode, imposée par le défaut de livres de caisse et de banque et surtout par l'absence totale de pièce justificative des dépenses ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le juge pénal, que la SOCIETE SOREP était en réalité une société-écran, permettant à ses dirigeants de fait notamment de faire passer les dépenses de leur train de vie pour des charges sociales déductibles ; qu'un tel système, étant destiné à égarer le contrôle de l'administration, justifiait que les impositions contestées à l'impôt sur les sociétés fussent assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que si la SOCIETE SOREP a été dissoute par délibération de son assemblée générale du 31 décembre 1974, elle a néanmoins continué une certaine activité pendant l'année 1975 et que les redressements prononcés pour ladite année ainsi que pour les années 1973 et 1974 sont maintenus par la présente décision ; qu'en vertu des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, alors applicable, le refus, formulé par lettre de la société du 27 décembre 1977 en réponse à la demande qui lui en avait été faite par notification du 29 novembre 1977, de désigner les bénéficiaires de l'excédent ainsi regardé comme distribué a rendu la société de plein droit redevable de l'impôt sur le revenu sur lesdits redressements, sans que cette dette d'impôt puisse être affectée par la circonstance que la liquidation n'aurait pas comportée d'attribution de boni et de remboursement du capital ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE SOREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SOREP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOREP et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63885
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Dans la temps - Article 3-2 de la loi du 29 décembre 1977 (visa de l'inspecteur principal pour la rectification d'office) - Inapplicabilité lorsque la notification est antérieure au 1er janvier 1988 (1) (2).

19-01-01-02, 19-04-02-01-06-01-02 La disposition prévue à l'article 3-2 de la loi du 29 décembre 1977 aux termes de laquelle "la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal", n'est pas applicable lorsque la décision de recourir à cette procédure a été portée à la connaissance du contribuable par une notification antérieure au 1er janvier 1978 (même si l'imposition n'est mise en recouvrement qu'après le 1er janvier 1978, sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Article 3-2 de la loi du 29 décembre 1977 (visa de l'inspecteur principal pour la rectification d'office) - Inapplicabilité lorsque la notification est antérieure au 1er janvier 1988 (1) (2).


Références :

CGI 117
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3-2

1. Ab. Jur. 1988-05-25, n° 57930, T.p. 709 ;

1990-11-28, n° 60523 2.

Cf. 1990-10-17, n° 68072


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1991, n° 63885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63885.19910415
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