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17/04/1991 | FRANCE | N°97701

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 97701


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Mant SISOUK, demeurant chez M. X...
..., et tendant :
1°) à l'annulation d'une part de la décision du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié d'autre part de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) au renvoi de l'affaire devant la commission de reco

urs des réfugiés ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Mant SISOUK, demeurant chez M. X...
..., et tendant :
1°) à l'annulation d'une part de la décision du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié d'autre part de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) au renvoi de l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1988 du préfet de police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. SISOUK tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre le refus qu'a opposé l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français sous un mois ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 janvier 1986 de la commission des recours des réfugiés :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat ... n'est recevable que dans le délai de deux mois ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision susvisée a été expédiée le 28 février 1986, par pli recommandé, à l'adresse indiquée par le requérant ; que ce pli a fait l'objet d'une première présentation le 3 mars 1986 et d'une seconde présentation le 13 mars 1986 ; qu'ainsi la décision susvisée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 3 mars 1986 ; que, dès lors, la requête présentée par M. SISOUK contre cette décision, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 1988 du préfet de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ;
Considérant que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. SISOUK en tant qu'elles tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français sous un mois ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris en ce qui concerne lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. SISOUK est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 23 janvier 1986 de la commission de recours des réfugiés.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. SISOUK dirigées contre la décision du 8 mars 1988 du préfet de Police est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mant SISOUK, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97701
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 97701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97701.19910417
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