Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Mant SISOUK, demeurant chez M. X...
..., et tendant :
1°) à l'annulation d'une part de la décision du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié d'autre part de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) au renvoi de l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1988 du préfet de police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. SISOUK tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre le refus qu'a opposé l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français sous un mois ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 janvier 1986 de la commission des recours des réfugiés :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat ... n'est recevable que dans le délai de deux mois ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision susvisée a été expédiée le 28 février 1986, par pli recommandé, à l'adresse indiquée par le requérant ; que ce pli a fait l'objet d'une première présentation le 3 mars 1986 et d'une seconde présentation le 13 mars 1986 ; qu'ainsi la décision susvisée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 3 mars 1986 ; que, dès lors, la requête présentée par M. SISOUK contre cette décision, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 1988 du préfet de police :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ;
Considérant que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. SISOUK en tant qu'elles tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français sous un mois ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris en ce qui concerne lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. SISOUK est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 23 janvier 1986 de la commission de recours des réfugiés.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. SISOUK dirigées contre la décision du 8 mars 1988 du préfet de Police est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mant SISOUK, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au président du tribunal administratif de Paris.