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22/05/1991 | FRANCE | N°73248

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 73248


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DELARUE, demeurant "les Alebrennes" rue de la Grange des Biches, Salmaise à Verrey-sous-Salmaise (21690) ; M. DELARUE demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite qui résulte du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur la demande adressée par M. DELARUE tendant à ce que le ministre prononce sa mutation de la chambre régionale des comptes de Lorraine à celle de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du

10 juillet 1982 modifiée par la loi du 17 juin 1983 ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DELARUE, demeurant "les Alebrennes" rue de la Grange des Biches, Salmaise à Verrey-sous-Salmaise (21690) ; M. DELARUE demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite qui résulte du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur la demande adressée par M. DELARUE tendant à ce que le ministre prononce sa mutation de la chambre régionale des comptes de Lorraine à celle de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée par la loi du 17 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1982 modifiée : "Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes, ou le cas échéant, le demeurer ...1°) s'il a exercé depuis moins de 5 ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article précédent, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans. ( ...)" ; qu'il résulte de l'article 8 de la même loi que l'exercice d'un mandat de conseiller municipal est au nombre des cas prévus par l'article 9 précité ;
Considérant que M. DELARUE, conseiller de chambre régionale des comptes, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de mutation de la chambre régionale des comptes de Lorraine à celle de Bourgogne, présentée en 1985, prise par le motif que les fonctions électives qu'il avait exercées en qualité de maire de la commune de Salmaise jusqu'en mars 1983 faisaient obstacle à son affectation à la chambre régionale de Bourgogne ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1982 précitée : "Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret" ; que le décret ainsi prévu, pris le 16 novembre 1982, a fixé les conditions d'application des 2° et 3° dudit article 9 ; que l'application du 1° n'appelait aucune mesure d'application ; qu'il suit de là que M. DELARUE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 1° de l'article 9 ne seraient pas entrées en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'ont eu pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1982 dont il n'appartient pas au juge admnistratif de vérifier la conformité aux principes généraux du droit ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 9 de la loi précitée s'applique à toute nomination ou mutation de conseillers des chambres régionales des comptes dans une chambre régionale des comptes et non pas seulement à leur nomination initiale dans le corps de conseillers de chambre régionale des comptes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELARUE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. DELARUE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. DELARUE à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. DELARUE est rejetée.
Article 2 : M. DELARUE est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DELARUE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73248
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 9, art. 8
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 18
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 73248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73248.19910522
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