Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1987, présentée par M. X..., demeurant 8, place Charles de Gaulle à Romans-sur-Isère (26100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 18 février 1985, par laquelle le conseil municipal de Romans a autorisé le maire de la commune à signer une transaction avec l'Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a pris part à la séance du 18 février 1985 au cours de laquelle le conseil municipal de Romans-sur-Isère a voté la délibération dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette délibération dès le 18 février 1985, sans qu'il puisse utilement invoquer la circonstance qu'il aurait entendu agir en qualité non de conseiller municipal mais de contribuable de la commune ou se prévaloir de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982, lequel est relatif au délai ouvert au préfet pour demander l'annulation des délibérations qui lui sont transmises ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 mai 1985, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours qui a couru à son égard à compter du 18 février 1985 était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Romans-sur-Isère et au ministre de l'intérieur.