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14/06/1991 | FRANCE | N°62794

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 14 juin 1991, 62794


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 13 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu un droit à indemnisation au profit de M. Félix X... au titre d'une propriété agricole de 13 ha 48 a située à Oued-Djer (Algérie) ;
- rejette la demande présentée par M. Félix X... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Par

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juil...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 13 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu un droit à indemnisation au profit de M. Félix X... au titre d'une propriété agricole de 13 ha 48 a située à Oued-Djer (Algérie) ;
- rejette la demande présentée par M. Félix X... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande adressée par M. X... à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970 ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si un décret algérien du 1er octobre 1963 a déclaré, dans son article 1er, biens de l'Etat les exploitations agricoles appartenant aux personnes ne jouissant pas de la nationalité algérienne, l'article 2 de ce décret prévoit que "les exploitations visées à l'article 1er ci-dessus seront désignées par arrêté du préfet du département où elles sont situées" ; que l'arrêté du wali de la wilaya d'Alger, pris en application de ces dispositions et qui a déclaré bien de l'Etat algérien l'exploitation agricole de 13 ha dont M. X... était propriétaire à El-Affroun et sur laquelle il avait installé une entreprise de transformation de produits d'élevage n'est intervenu que le 30 avril 1971 ; que M. X... ne justifie pas de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance de ce bien avant la date d'effet de l'arrêt susindiqué du 30 avril 1971 ; qu'ainsi M. X... n'établit pas avoir été dépossédé de cette exploitation avant le 1er juin 1970 ; que, par suite, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé partiellement la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 10 mars 1983 et décidé que la perte de la propriété dont s'agit ouvrait droit à indemnisation ;

Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que le recours incident de M. X... tendant à ce que le droit à indemnisation s'applique à trois ensembles de terres agricoles dont il soutient avoir été locataire n'est assorti d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La décision, en date du 13 juin 1984, de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée en tant qu'elle infirme la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et reconnaît à M. X... un droit à indemnisation pour la perte de l'exploitation agricole dont il était propriétaire à Oued-Djer (commune d'El-Affroun).
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris tendant à la reconnaissance du droit à indemnisation pour la perte de l'exploitation agricole dont il était propriétaire à Oued-Djer (commune d'El-Affroun) sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62794
Date de la décision : 14/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Date de la dépossession - Dépossession devant être intervenue avant le 1er juin 1970 (article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970) - Décret algérien du 1er octobre 1963 nationalisant les exploitations agricoles n'appartenant pas à des personnes ayant la nationalité algérienne - Arrêté désignant les exploitations visées par le décret intervenu seulement le 30 avril 1971.

46-06-01-01 L'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 dispose que seules les personnes dépossédées avant le 1er juin 1970 bénéficient du droit à indemnisation prévu par la loi. Si un décret algérien du 1er octobre 1963 a déclaré, dans son article 1er, biens de l'Etat les exploitations agricoles appartenant aux personnes ne jouissant pas de la nationalité algérienne, l'article 2 de ce décret prévoit que "les exploitations visées à l'article 1er ci-dessus seront désignées par arrêté du préfet du département où elles sont situées". L'arrêté du wali de la wilaya d'Alger, pris en application de ces dispositions et qui a déclaré bien de l'Etat algérien l'exploitation agricole de 13 ha dont M. T. était propriétaire à El-Affroun et sur laquelle il avait installé une entreprise de transformation de produits d'élevage, n'est intervenu que le 30 avril 1971. M. T. ne justifie pas de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance de ce bien avant la date d'effet de l'arrêt susindiqué du 30 avril 1971. Ainsi M. T. n'établit pas avoir été dépossédé de cette exploitation avant le 1er juin 1970. Par suite, la perte de la propriété dont il s'agit n'ouvrait pas droit à indemnisation.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 62794
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62794.19910614
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