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14/06/1991 | FRANCE | N°69513

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1991, 69513


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laq

uelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le montant de la pension ne peut être inférieur : -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévus à l'article L. 12 du présent code" : qu'aux termes de l'article L. 83 du même code : "A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminés par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R. 79 : "la pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment consécutifs ou non, atteignent ... dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs ... est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment. -La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15 ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la majoration prévue à l'article L. 83 du code susvisé, qui procède de la volonté du législateur de prendre en compte les difficultés particulières du service exercé par les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L. 13 à L. 23 du code, et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension de l'intéressé aurait été élEvée au montant garanti prévu par l'article L. 17 ; qu'il s'ensuit que le ministre de la défense, en refusant d'accorder à M. X..., ancien caporal-chef des sapeurs-pompiers de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 79 pour l'attribution de la majoration instituée par l'article L. 83, le bénéfice de ladite majoration, au motif que le montant de la pension de M. X... avait été élevé au minimum garanti prévu par l'article L. 17, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1984 du ministre de la défense ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1985 et la décision du ministre de la défense en date du 15 février 1984 sont annulés.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69513
Date de la décision : 14/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION -Majoration des pensions des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris - Bénéfice - Existence - Cas dans lequel la pension a été élevée au montant garanti prévu à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

48-02-03-04 L'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension des militaires officiers et non-officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris fait l'objet d'une majoration dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement d'administration publique. Cette majoration, qui procède de la volonté du législateur de prendre en compte les difficultés particulières du service exercé par les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L.13 à L.23 du code, et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension de l'intéressé aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L17, L83, R79, L13 à L23


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 69513
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69513.19910614
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