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19/06/1991 | FRANCE | N°121998

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1991, 121998


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 novembre 1990 annulant l'arrêté dudit PREFET en date du 19 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conv

ention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondament...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 novembre 1990 annulant l'arrêté dudit PREFET en date du 19 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 15 mai 1990 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1946, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si Mme X..., ressortissante marocaine entrée en France pour rejoindre son mari, sous le couvert d'un visa touristique, et demeurée irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de la durée de séjour qu'autorisait ce visa, s'occupe depuis près d'un an des enfants nés d'une autre union de son mari dont celui-ci s'est vu confier la charge par décision judiciaire, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SOMME ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 susvisé de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 19 octobre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer pour l'autre moyen présente en première instance par Mme X... ;
Considérant que la circonstance que M. X... est titulaire d'une carte de résident et qu'il a présenté une demande de regroupement familial concernant son épouse, demande d'ailleurs rejetée par une décision dont la légalité n'est pas contestée, n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121998
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 121998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121998.19910619
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