Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Seref X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1990 par lequel le PREFET du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Seref X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier que la mention du jugement attaqué selon laquelle les parties ont été convoquées à l'audience soit inexacte ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de convocation régulière du requérant ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a longtemps résidé en France, il n'est pas contesté qu'il est retourné vivre en Turquie avec ses parents de 1986 à 1988 ; que, dès lors, il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 25 1° et 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prohibant la reconduite à la frontière de tout étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui justifie résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, bien que M. X... ait demandé la nationalité française, vive en concubinage avec une Française, ait un emploi et un casier judiciaire vierge, le PREFET du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Seref X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seref X..., au PREFET du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.