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19/06/1991 | FRANCE | N°60640

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 60640


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'il incombe M. de Y..., qui a été assujetti à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179 2ème alinéa du code général des impôts, faute pour lui d'avoir répondu de manière suffisante à la demande de justifications qui lui avait été adressée par le service, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et que celle-ci a fixées en se fondant notamment sur les crédits portés aux comptes bancaires de l'intéressé ;
Considérant que M. de Y... fait valoir que les deux versements de 25 000 F et 38 000 F faits sur ses comptes bancaires les 21 mars 1975 et 12 août 1975 correspondaient au remboursement d'un prêt de 55 000 F qu'il avait consenti à M. Z... le 9 décembre 1974 ; que, toutefois, ni le contrat de prêt, qui est dépourvu de date certaine, ni les attestations émanant du requérant ou de M. Z... n'établissent de façon certaine la réalité de cette allégation ;
Considérant en revanche, qu'ainsi que l'admet l'administration, le requérant établit en produisant, d'une part, un extrait des écritures comptables de la société SEPI, d'autre part, les photocopies des écritures bancaires correspondantes, que le versement de 21 000 F fait sur l'un de ses comptes bancaires le 13 août 1975 correspond au remboursement par cette société d'une avance qu'il lui avait consentie lors de la constitution de celle-ci ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif a admis que les versements effectués sur les comptes de M. de Y... correspondaient à concurrence de 5 790 F au remboursement, par sa mère, des dépenses de travaux qu'il avait assumées pour le compte de celle-ci ; que M. de Y... ne justifie pas en appel qu'il ait été bénéficiaire de vesements de cette nature pour un montant supérieur ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que pour demander la réformation du jugement attaqué le ministre soutient, en premier lieu, que les premiers juges ne pouvaient tenir pour établi que la somme de 19 084 F portée au crédit des comptes du requérant en quatre versements successifs correspondait au rachat par M. X... d'une promesse de vente acquise par le requérant, en faisant valoir que les appartements visés par les pièces produites au dossier correspondaient à des lots différents ; qu'il résulte, toutefois, desdites pièces que ces lots correspondent à un seul et même appartement et qu'une erreur matérielle a été faite sur le numéro de l'un des lots ; qu'ainsi l'origine de ces versements doit être regardée comme établie ;
Considérant que le ministre fait valoir, en second lieu, que le requérant ne fait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la preuve que les deux versements de 10 900 F et 16 500 F effectués sur ses comptes les 16 janvier 1975 et 1er mars 1975 correspondaient au remboursement, par sa mère, du dépôt de garantie dont il aurait avancé le montant lors de l'acquisition par celle-ci d'un appartement, aucune pièce n'établissant de façon certaine l'origine de ces versements qui ont été effectués en espèces ; que, cependant, il est établi par les pièces du dossier que M. de Y... qui représentait sa mère lors de la signature de la promesse de vente faite au profit de celle-ci le 17 janvier 1975 a versé pour elle un dépôt de garantie de 27 500 F ; qu'eu égard aux dates des versements litigieux et à la correspondance des sommes en cause, le requérant doit être regardé comme faisant la preuve de l'origine des sommes en question ;

Considérant en revanche, que le ministre soutient à juste titre qu'en ramenant la base imposable de celui-ci à 104 710 F le tribunal administratif a omis de prendre en compte, d'une part, les autres revenus, non contestés perçus par M. de Y... en 1975, d'autre part, certains crédits bancaires d'un montant de 14 669 F dont la réintégration par le service dans ses revenus n'était pas contestée par l'intéressé ; que la base imposable de celui-ci doit être fixée, après déduction des sommes admises par le tribunal administratif, qui s'élèvent à 46 484 F, et de la somme de 21 000 F que le requérant justifie en appel, à 116 816 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La base imposable de M. de Y... au titre de l'année 1975 est portée à 116 816 F. L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de ladite année est remis à sa charge à concurrence de ce rehaussement de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident du ministre est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand de Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60640
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 60640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60640.19910619
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