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26/06/1991 | FRANCE | N°92938

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1991, 92938


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Résidence Beausite Bâtiment B1 à Mérignac (33700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision du commissaire de la République de la Gironde refusant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire conforme à l'original perdu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)

de lui allouer, en outre, une indemnité de 2 000 F à titre de dommages-inté...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Résidence Beausite Bâtiment B1 à Mérignac (33700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision du commissaire de la République de la Gironde refusant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire conforme à l'original perdu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui allouer, en outre, une indemnité de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que, par acte du 6 février 1988, M. X... s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code de la route : "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ... sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre" ; que cette disposition autorise le préfet, lorsqu'il constate que le titulaire d'un permis de conduire délivré à titre permanent est atteint d'une des incapacités physiques figurant sur la liste prévue à l'article R.129 du code, à mettre fin à cette autorisation et à délivrer à l'intéressé un permis de conduire de durée de validité limitée, même si l'incapacité est antérieure à la délivrance du permis de conduire initial et si l'état physique de l'intéressé était, lors de cette délivrance, connu des services préfectoraux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est atteint, depuis 1961, d'une cécité totale de l'oeil droit ; que l'article 2-1 de la liste annexée à l'arrêté du ministre des transports en date du 24 mars 1981, en vigueur à la date de la décision préfectorale attaquée, impose à l'autorité administrative de ne délivrer aux personnes privées de la vision d'un oeil que des permis de conduire de durée de validité limitée, cette durée ne pouvant, en vertu de l'article 1er du même arrêté, être inférieure 6 mois, ni excéder 5 ans ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde, saisi par M. X... d'une demande tendant à la délivrance d'un duplicata du permis de conduire à titre permanent dont il était titulaire, était en droit de mettre fin à cette autorisation et de délivrer à l'intéressé un nouveau permis de conduire de durée de validité limitée ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions à fin d'indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92938
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Désistement rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT -Substitution à un permis permanent d'un permis à durée limitée - Conditions - Incapacité physique du titulaire même si elle était antérieure à la délivrance du permis initial et connue de l'administration (article R.128 du code de la route).

49-04-01-01-02-03 L'article R.128 du code de la route autorise le préfet, lorsqu'il constate que le titulaire d'un permis de conduire délivré à titre permanent est atteint d'une des incapacités physiques figurant sur la liste prévue à l'article R.129 du code, à mettre fin à cette autorisation et à délivrer à l'intéressé un permis de conduire de durée de validité limitée, même si l'incapacité est antérieure à la délivrance du permis de conduire initial et si l'état physique de l'intéressé était, lors de cette délivrance, connu des services préfectoraux.


Références :

Code de la route R128, R129


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 92938
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92938.19910626
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