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28/06/1991 | FRANCE | N°115903;115916

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 juin 1991, 115903 et 115916


Vu 1°), sous le n° 115 903, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1990, présentée par la société SFMI-SA-EMS Chronopost, représentée par son directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget du 23 janvier 1990 publiée au Bulletin Officiel des impôts n° 25 du 5 février 1990 ;
Vu 2°), sous le n° 115 916, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1990, présentée pour le SYNDICAT

FRANCAIS DE L'EXPRESS INTERNATIONAL, DHL INTERNATIONAL, FEDERAL X... FRANCE, ...

Vu 1°), sous le n° 115 903, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1990, présentée par la société SFMI-SA-EMS Chronopost, représentée par son directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget du 23 janvier 1990 publiée au Bulletin Officiel des impôts n° 25 du 5 février 1990 ;
Vu 2°), sous le n° 115 916, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1990, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DE L'EXPRESS INTERNATIONAL, DHL INTERNATIONAL, FEDERAL X... FRANCE, SKYPAK INTERNATIONAL, SEABOURNE X... COURRIER, WORLD COURRIER FRANCE, XP X... PARCEL SYSTEMS, UNIVERSAL X..., UNITED PARCEL SERVICE, EXPRESS TRANSPORTS COMMUNICATIONS, CRIC SERVICE, MAY COURRIER INTERNATIONAL, SNTR CALBERSON et SET SERVICE COURRIER, représentés par leurs présidents ou leurs gérants en exercice ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget du 23 janvier 1990, publiée le 5 février 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement n° 1224/80 du conseil des communautés européennes du 28 mai 1980 ;
Vu la sixième directive 77/588 CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, la huitième directive 79/1072 CEE du 6 décembre 1979 et la treizième directive 86/560 CEE du 17 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT FRANCAIS DE L'EXPRESS INTERNATIONAL (S.F.E.I.) et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société SFMI S.A. - EMS Chronopost d'une part, et du syndicat français de l'X... International et de treize sociétés de transport international de courrier d'autre part, sont dirigées contre la même instruction administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 259 A du code général des impôts dispose que : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France ... 3°) les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent, pour les prestations de transport, une exception aux règles territoriales applicables à l'imposition des prestations de service prévues par l'article 259 du même code ; que par suite, en affirmant que l'acheminement des envois par les sociétés de courrier constitue une prestation de transport au sens de l'article 259-A-3°, l'instruction contestée se borne à faire une exacte application de la loi, qui reprend elle-même les dispositions de l'article 9-2b) de la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ;
Considérant que lorsqu'une société de courrier établie en France achemine dans ce pays un envoi qui a été confié par un expéditeur étranger à une société de courrier international établie également à l'étranger, elle agit sur la demande de celle-ci qui reste responsable à l'égard de l'expéditeur, de l'arrivée des plis, paquets et colis chez le destinataire ; que, dans ce cas, cette prestation est autonome par rapport à l'opération d'importation elle-même et est taxable sur le fondement de l'article 259-A-3° du code général des impôts ; que par suite, en estimant que le prix de cette prestation ne constitue pas un élément direct de la valeur à l'importation des envois et qu'elle ne peut être exonérée par l'application combinée des articles 262 II-14° et 292-2° du code général des impôts, l'instruction constestée ne s'est pas livrée à une analyse inexacte des dispositions applicables ;

Considérant que si l'instruction précise que "lorsqu'elle porte sur des envois placés sous le régime du transit, la prestation est exonérée en vertu de l'article 291-II-1°", elle n'institue pas une obligation de se soumettre à ce régime et d'accomplir les formalités qui en découlent ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme imposant aux sociétés concernées des sujétions illégales ; qu'elle se borne à préciser les conséquences qu'il y a lieu de tirer sur le plan fiscal d'une situation dans laquelle les envois des sociétés de courrier internationales seraient placés pour leur acheminement en France jusqu'au destinataire final dans une situation de transit ; qu'en indiquant que dans ce cas, la taxe est exigible au moment de l'importation, et non au moment de l'encaissement du prix de la prestation, l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 269.2.c du code général des impôts et a fait une correcte application de celles de l'article 293 A du code général des impôts ;
Considérant qu'en précisant par ailleurs, que les envois bénéficiant d'une franchise, y compris les envois dépourvus de caractère commercial ou sans valeur, supportent la taxe sur la valeur ajoutée sur le transport, la circulaire attaquée s'est bornée à faire une exacte analyse des textes applicables ; qu'en effet, les opérations de transport en France de tels envois qui sont distinctes des opérations d'importation proprement dites, restent imposables par application des dispositions déjà citées de l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant enfin, que si la circulaire contestée prévoit que les expéditeurs étrangers qui auront supporté la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations d'acheminement de courrier en France peuvent se la faire rembourser dans les conditions prévues par les articles 242-OM à 242-OT de l'annexe II au code général des impôts, il ne s'agit là que d'un rappel des textes applicables ; que la circonstance qu'il serait matériellement difficile et coûteux pour les sociétés qui ont acheminé le courrier en France, de connaître les expéditeurs étrangers et de leur adresser les documents nécessaires à l'exercice des droits à remboursement qu'ils détiennent, est sans influence sur la légalité de ces dispositions de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'instruction contestée du 22 janvier 1990 s'est bornée à donner une interprétation exacte des textes applicables aux opérations d'acheminement de courriers internationaux ; qu'ainsi, elle ne présente aucun caractère réglementaire ; que par suite, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de la société SFMI S.A. - EMS Chronopost et du syndicat français de l'X... International et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SFMI S.A. - EMS Chronopost, au syndicat français de l'X... International et autres et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 115903;115916
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Légalité - Instruction du 23 janvier 1990 relative aux opérations d'acheminement de courriers internationaux.

19-01-01-005-05, 19-06-02-01-02 Aux termes de l'article 259 A du C.G.I. : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France ... 3°) les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent, pour les prestations de transport, une exception aux règles territoriales applicables à l'imposition des prestations de service prévues par l'article 259 du même code. Par suite, en affirmant que l'acheminement des envois par les sociétés de courrier constitue une prestation de transport au sens de l'article 259-A-3°, l'instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget du 23 janvier 1990, publiée au B.O.I. n° 25 du 5 février 1990, se borne à faire une exacte application de la loi, qui reprend elle-même les dispositions de l'article 9-2b) de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977. Lorsqu'une société de courrier établie en France achemine dans ce pays un envoi qui a été confié par un expéditeur étranger à une société de courrier international établie également à l'étranger, elle agit sur la demande de celle-ci, qui reste responsable, à l'égard de l'expéditeur, de l'arrivée des plis, paquet et colis chez le destinataire. Dans ce cas, cette prestation est autonome par rapport à l'opération d'importation elle-même et est taxable sur le fondement de l'article 259-A-3° du C.G.I.. Par suite, en estimant que le prix de cette prestation ne constitue pas un élément direct de la valeur à l'importation des envois et qu'elle ne peut être exonérée par l'application combinée des articles 262-II-4° et 292-2° du C.G.I., l'instruction ne s'est pas livrée à une analyse inexacte des dispositions applicables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE - Opérations de transport - Opérations d'acheminement de courriers internationaux - Légalité de l'instruction du 23 janvier 1990 relative aux opérations d'acheminement de courriers internationaux.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 art. 9-2 b
CGI 259 A, 259, 262 par. II, 292, 269, 293 A, 242
Instruction du 23 janvier 1991 économie, finances et budget décision attaquée confirmation
Loi du 17 mai 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 115903;115916
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115903.19910628
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