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08/07/1991 | FRANCE | N°86189

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 86189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU", dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Olivier X... domicilié en cette qualité audit siège ; la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du pr

fet du Var lui refusant l'octroi du permis de construire une villa et un garag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU", dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Olivier X... domicilié en cette qualité audit siège ; la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var lui refusant l'octroi du permis de construire une villa et un garage sur le terrain dont elle est propriétaire dans le lotissement du Cap de Benat, site inscrit de la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) ;
2°) annule l'arrêté préfectoral susvisé en date du 11 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU", représentée par son gérant M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU" a demandé le permis de construire une villa sur l'un des lots du lotissement du Cap Benat à Bormes-les-Mimosas (Var) ; que si l'habitation devait être édifiée sur un terrain en pente situé à proximité de la mer dans le champ de visibilité du site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez et devait être flanquée d'un mur de soutènement de terre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, d'ailleurs comparable à des constructions existantes dans le lotissement fut, comme le soutient le ministre, susceptible, par ses caractéristiques, de porter atteinte au site dans lequel il devait être inséré ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du préfet du Var en date du 11 octobre 1984 manque de base légale en tant qu'il se fonde, pour refuser le permis, sur le motif que "le projet est incompatible avec la préservation de la qualité de l'environnement du fait de sa mauvaise insertion dans le site" ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral retient un second motif tiré de ce que le projet serait, en outre, incompatible avec les prescriptions de la directive d'aménagement national sur la protection du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 et rendue opposable aux tiers par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le second des motifs sur lesquels repose l'arrêté préfectoral aurait pu justifier légalement un refus de délivrer le permis de construire sollicité, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1986, et l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 11 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière particulière "L'ESQUIROU" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86189
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R111-15
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 86189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86189.19910708
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