La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°79735

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 79735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée pour le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon (S.I.E.R.C.) ; le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, en la personne de son président, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, la délibération du 4 novembre 1985 du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavail

lon fixant la contribution de ladite commune au montant du produit ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée pour le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon (S.I.E.R.C.) ; le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, en la personne de son président, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, la délibération du 4 novembre 1985 du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon fixant la contribution de ladite commune au montant du produit annuel fictif d'une taxe communale de 8 % sur la consommation d'électricité ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 251-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon et de Me Foussard, avocat de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, dans leur rédaction issue de la délibération en date du 28 juillet 1980 du comité syndical : "4- Dispositions financières et comptables : A. Recettes : Elles sont énumérées par l'article L.251-3 du code des communes. Celles-ci sont : 1°) la contribution des communes associées : elle est obligatoire pour ces communes, pendant la durée du syndicat, proportionnellement à la population officielle de chacune d'elles ; ... 6°) les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant, qui a été créé par un arrêté préfectoral du 12 mars 1963, a pour mission d'effectuer les travaux d'électrification dans les limites de sa zone territoriale ; que, par un nouvel arrêté préfectoral du 8 octobre 1971, la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, jusqu'alors soumise au régime de l'électrification rurale, a été classée en zone urbaine ; que les contributions litigieuses réclamées par le syndicat à cette commune correspondent au produit fictif d'une surtaxe au taux de 8 % sur les consommations d'électricité relevées sur son territoire, surtaxe qui avait été instituée par une délibération en date du 7 décembre 1970 du conseil municipal de cette commune puis supprimée à compter du 1er janvier 1982 par une nouvelle délibération en date du 8 octobre 1981 ; qu'eu égard à leur assiette comme à leur mode de calcul, ces contributions ne rentrent pas dans la catégorie des recettes mentionnées au 1° de l'article 4 des statuts du syndicat ; qu'elles ne peuvent pas plus être rangées parmi les recettes visées au 6° du même article dès lors qu'à la suite du classement de la commune intimée en zone urbaine, classement qui avait pour objet et qui a eu pour effet de transférer à Electricité de France la charge exclusive des travaux d'électrification sur le territoire de ladite commune, le syndicat ne lui assurait plus aucun service ; qu'il suit de là que les contributions litigieuses étaient dépourvues de fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son comité syndical en date du 4 novembre 1985 fixant la participation de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79735
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Participation à un organisme de coopération intercommunale - Contributions à un syndicat intercommunal d'électrification (article L - 251-3 du code des communes) - Effet du classement d'une commune en zone urbaine.

16-04-01-015-04, 16-07-01-05 Aux termes de l'article 4 des statuts du Syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon : "4- Dispositions financières et comptables : A. Recettes : Elles sont énumérées par l'article L.251-3 du code des communes. Celles-ci sont : ... 6°) les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ...". Le syndicat a pour mission d'effectuer les travaux d'électrification dans les limites de sa zone territoriale. Par arrêté préfectoral, la commune de l'I., jusqu'alors soumise au régime de l'électrification rurale, a été classée en zone urbaine. Les contributions réclamées par le syndicat à cette commune ne peuvent pas être rangées parmi les recettes visées au 6°) de l'article 4 précité des statuts dès lors qu'à la suite du classement de la commune en zone urbaine, classement qui a eu pour effet de transférer à Electricité de France la charge exclusive des travaux d'électrification sur le territoire de ladite commune, le syndicat ne lui assurait plus aucun service. Il suit de là que les contributions litigieuses étaient dépourvues de fondement légal.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - BUDGET - Recettes - Contributions des communes à un syndicat intercommunal d'électrification (article L - 251-3 du code des communes) - Effet du classement d'une commune en zone urbaine.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 79735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : Mes Guinard, Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79735.19910711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award