Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1988 et 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alpha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant son admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alpha Y...
X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A 2°) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision en date du 11 janvier 1988, eu égard notamment au fait que M. X... n'avait pas fait état devant elle de son "appartenance à l'ethnie peulh" et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de recours des réfugiés, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. X... ait inexactement interprété les dispositions de la Convention de Genève ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alpha X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).