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19/07/1991 | FRANCE | N°119625

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 1991, 119625


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1989 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1989 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 4° si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour." ;
Considérant que M. X..., de nationalité congolaise, qui séjournait irrégulièrement en France, a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 21 août 1989, devenu définitif, notamment pour défaut de titre de séjour ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, par l'arrêté attaqué, décider que M. X... serait reconduit à la frontière ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1989 par lequel le préfet de l'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119625
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 119625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119625.19910719
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