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19/07/1991 | FRANCE | N°80751

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 80751


Vu 1°) sous le n° 80 751, le requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Michel X... et sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du 28 février 1985 de son maire refusant de délivrer à

M. X... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un atelier d...

Vu 1°) sous le n° 80 751, le requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Michel X... et sur déféré du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du 28 février 1985 de son maire refusant de délivrer à M. X... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un atelier de mécanique de précision sis ... ;
- rejette la requête de M. X... ;
- rejette le déféré du préfet de Seine-Saint-Denis ;
Vu 2°) sous le n° 80 853, la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres ; l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du commissaire de la République de Seine-Saint-Denis et à la demande de M. Michel X..., a annulé l'arrêté du 28 février 1985 du maire de Montfermeil refusant de délivrer un permis de construire, à M. X..., en vue de l'agrandissement d'un atelier de mécanique de précision sis ... ;
- rejette la demande de M. X... et le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE MONTFERMEIL et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTFERMEIL et de l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par le jugement du 3 juin 1986 dont l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres font appel, le tribunal administratif de Paris a, sur recours de M. X..., annulé l'arrêté du 28 février 1985 du maire de Montfermeil refusant de délivrer à M. X... un permis de construire une extension ; que si l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE est intervenue en première instance en défense au recours formé par M. X..., elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; qu'elle n'est donc pas recevable à faire appel du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la requête de la COMMUNE DE MONTFERMEIL :

Considérant que si la commune soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité parce que les droits de la défense auraient été méconnus, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les autorisations précédemment obtenues par M. X... auraient été délivrées en fonction d'informations inexactes est sans incidence sur la légalité de la décision du 28 février 1985 par laquelle le maire de Montfermeil a refusé à M. X... l'autorisation de procéder à l'extension d'un bâtiment existant ; que, dès lors, la commune ne saurait utilement invoquer la prétendue fraude qu'aurait commise M. X... en sollicitant ces autorisations antérieures pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 28 février 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les 3 dimentions, ainsi que les plans de façade ..." ; qu'il ressort du dossier que toutes ces pièces figurent au dossier de la demande ; que si, aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu à l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande du permis de démolir", en l'espèce où la démolition avait déjà été régulièrement réalisée à la suite d'un permis de démolir obtenu le 22 juin 1983, la demande de permis de construire n'avait pas à être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que l'allégation selon laquelle le maire n'aurait pas été mis à même d'apprécier la consistance du projet de construction n'est pas établie ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis était irrecevable et devait à ce titre être rejetée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a successivement écarté comme non fondés les divers autres motifs de refus invoqués par la commune ; qu'il y a lieu d'adopter sur chacun de ces points les motifs du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERMEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 février 1985 du maire de Montfermeil refusant le permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTFERMEIL et de l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTFERMEIL, à l'ASSOCIATION MONTFERMEILLOISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE, à M. X..., à Mme A..., à M. Y..., à Mlle B..., à M. C..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80751
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R421-3-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 80751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80751.19910719
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