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19/07/1991 | FRANCE | N°89250;90300

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 89250 et 90300


Vu 1°), sous le n° 89 250, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marthe X..., demeurant 43, place du Breuil, Le Puy-en-Velay (43000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 21 avril 1986 ordonnant la fermeture du chenil qu'elle exploitait, et d'autre p

art, à se voir allouer une indemnité de 60 000 F en réparation du ...

Vu 1°), sous le n° 89 250, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marthe X..., demeurant 43, place du Breuil, Le Puy-en-Velay (43000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 21 avril 1986 ordonnant la fermeture du chenil qu'elle exploitait, et d'autre part, à se voir allouer une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) annule ladite décision du préfet ;
3°) déclare faux le procès-verbal de notification établi le 15 septembre 1983 ;
Vu 2°), sous le n° 90 300, la requête enregistrée le 11 août 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marthe X... ; cette requête est une copie de la requête enregistrée le 10 juillet 1987, visée ci-dessus, sous le n° 89 250 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle X... et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier Sainte-Marie du Puy,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 89 250 et 90 300 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intervention de la société de défense et de protection des animaux du Puy (SPDA) :
Considérant que la société de défense et de protection des animaux du Puy, régulièrement représentée par sa présidente en exercice, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 1987 :
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 9 septembre 1983 ordonnant la fermeture administrative du chenil-refuge dit "Clos-Nelly" que l'intéressée exploitait à Vals Près-Le-Puy (Haute-Loire), le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que la demande formée par Mlle X... a été introduite auprès dudit tribunal administratif seulement le 4 juin 1986 ; qu'à cette date, le délai de recours contre la mesure attaquée, notifiée à la requérante le 15 septembre 1983, était expiré ; que si, en appel, Mlle X... soutient que le procès-verbal de notification établi par le commissaire de police du Puy est un faux rédigé postérieurement à la date qui s'y trouve indiquée et que, dès lors, sa demande ne serait pas tardive, aucun élément ni aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette affirmation ; que la circonstance que l'intéressée a refusé de signer ledit procès-verbal est sans influence sur la régularité de la notification ; qu'ainsi l'arrêté attaqué était devenu définitif à la date à laquelle Mlle X... l'a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que sa demande n'était dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant que Mlle X... et la société de défense et de protection des animaux du Puy ont, en cause d'appel, déposé des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser, d'une part, 1 500 000 F à Mlle X... et, d'autre part, 1 680 000 F à la société de défense et de protection des animaux du Puy en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture du chenil ;
Considérant que de telles conclusions ne sont pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invitée à régulariser sa requête, Mlle X... s'est abstenue de déférer à cette invitation ; que, par ailleurs, elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 6 ( 1) et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : L'intervention de la société de défense et de protection des animaux du Puy est admise.
Article 2 : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société de défense et de protection des animaux du Puy, au ministre de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89250;90300
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Articles 6 et 14 - Absence de violation - Obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.

01-04-01-02, 54-01-08-02 Les dispositions des articles 6 (alinéa 1er) et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - Obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat - Compatibilité avec les articles 6 - 1er aliéna - et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Existence.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 89250;90300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89250.19910719
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