Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991, présentée par M. Sid Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; que M. X... ne conteste pas se trouver dans la situation visée par cette disposition législative ;
Considérant que, si M. X... entend contester la décision par laquelle a été rejetée sa demande d'autorisation de travail, il n'était en tout état de cause pas recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une partie de sa famille est établie en France et qu'il a des grands-parents de nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté porte atteinte à la vie familiale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.