Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 24 août 1988, présentés pour M. Pathmanathan Y..., demeurant chez M. Z...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 avril 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié par le décret du 27 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Pathmanathan Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, "le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénoms, état-civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision expresse de l'office", et qu'aux termes de l'article 21-3 ajouté à ce décret par le décret du 27 août 1986, "le président de la commission peut, par ordonnance, ... rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... n'a produit que le 29 novembre 1983 devant la commission des recours des réfugiés un recours établi en langue française alors qu'il avait reçu le 3 octobre 1983 notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que la circonstance que cette notification n'aurait comporté aucune précision sur l'obligation de rédiger les pourvois en langue française n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 15 avril 1987 par laquelle le président de la commission a rejeté son recours comme irrecevable ;
Article 1er : La requête e M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).