La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1991 | FRANCE | N°79178;92472

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1991, 79178 et 92472


Vu 1°) sous le n° 79 178, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 17 446 F pour l'année 1983 à M. Patrick X... ;
- remette à la charge de M. X... ladite taxe ;
Vu 2°) sous le n° 92 472, le recours d

u MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET ...

Vu 1°) sous le n° 79 178, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 17 446 F pour l'année 1983 à M. Patrick X... ;
- remette à la charge de M. X... ladite taxe ;
Vu 2°) sous le n° 92 472, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 879 F au titre de l'année 1984 et 3 543 F au titre de l'année 1985 à M. X... ;
- remette à la charge de M. X... ladite taxe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION, les aérodynes ultra-légers motorisés ("ULM") ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les achats d'aérodynes ultra-légers motorisés ("ULM") auxquels il a procédé, en 1983, 1984 et 1985, pour les besoins de son entreprise de travail aérien ;
Article 1er : Les recours n os 79 178 et 92 472 du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DE LA PRIVATISATION sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79178;92472
Date de la décision : 02/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Véhicules conçus pour transporter des personnes (article 237 de l'annexe II au C.G.I.) - Absence - Aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.).

19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 237 de l'annexe II au C.G.I. pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins". Les aérodynes ultra-légers motorisés ("ULM") ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes.


Références :

CGI 273
CGIAN2 237


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 79178;92472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79178.19911002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award