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11/10/1991 | FRANCE | N°60996

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 60996


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 9 novembre 1984, présentés pour la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvi

er 1976 au 31 décembre 1978 et, en matière d'impôt sur les sociétés et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 9 novembre 1984, présentés pour la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et, en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme dénuée de valeur probante la comptabilité de la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" et procéder à la rectification d'office de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et de ses résultats au titre des exercices correspondants, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société procédait à une comptabilisation globale de ses recettes sans que celle-ci soit assortie de pièces justificatives, sur le défaut de ventilation des recettes "chambres" et "petits déjeuners" et sur le caractère anormalement bas du coefficient d'occupation de l'hôtel ressortant de cette comptabilité en 1977 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" tenait une "main courante" où étaient notés, au jour le jour, les numéros des chambres occupées et les noms des occupants, un livre de caisse comportant, jour par jour, les numéros des chambres occupées et les montants encaissés et, enfin, une feuille journalière numérotée retraçant, par numéro de chambre, le prix encaissé avec la précision "avec" ou "sans petit déjeuner" ; qu'en outre, en ce qui concerne les groupes qui constituaient l'essentiel de la clientèle de l'hôtel, des relevés étaient établis servant de factures ; que la baisse du taux d'occupation de l'hôtel en 1977, qui ne saurait d'ailleurs justifier à elle seule le rejet de la comptabilité, trouve sa justification dans la circonstance que l'hôtel a été fermé au cours des mois de janvier et février 1977 pour des travaux e rénovation destinés à attirer une nouvelle clientèle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration qui ne démontre pas que les irrégularités ou les anomalies relevées dans la comptabilité de la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" étaient de nature à retirer à celle-ci sa valeur probante, n'était pas en droit de procéder à la rectification d'office des chiffres déclarés ; que, par suite, la société requérante est fondée à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie ; qu'il y a lieu toutefois, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, de limiter la décharge à la somme de 5 438,16 F, augmentée de la pénalité y afférente, seules contestées par la société dans sa réclamation préalable ; que la requérante est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" est déchargée descompléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1977 et 1978 et de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" une réduction de 5 438,16 F de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et une réduction correspondante des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de S.A.R.L."NOUVEL HOTEL" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "NOUVEL HOTEL" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60996
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 60996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60996.19911011
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