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11/10/1991 | FRANCE | N°65144

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 65144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y... DE MICHEL DU A... DE BRION, demeurant ... ; Mme de BRION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de

la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y... DE MICHEL DU A... DE BRION, demeurant ... ; Mme de BRION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme veuve Y... DE MICHEL DU A... de BRION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en confiant à un expert, par un premier jugement en date du 29 juin 1981, la mission d'apprécier pour les années 1972 à 1975, la valeur locative du logement occupé par Mme de BRION, ne s'est pas prononcé sur le fond du litige qui lui était soumis ; qu'ainsi Mme de BRION n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient, en outre, pas tenus de suivre l'avis émis par l'expert, auraient, par le jugement attaqué, méconnu la portée de leur précédente décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ... ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... de BRION et sa mère, Mme Z..., ont créé les 18 et 19 juillet 1968 deux sociétés civiles immobilières, lesquelles ont acquis l'appartement qu'occupait Mme de BRION ... en qualité de locataire, ainsi qu'un autre appartement situé au même étage dudit immeuble ; que ces deux logements ont été réunis en une seule unité d'habitation qui a été donnée en location, à titre de résidence rincipale, à Mme de BRION ; qu'il incombe à l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par les dispositions précitées, d'apporter la preuve que, comme elle le soutient, lesdites sociétés n'ont été constituées que pour faire échec aux dispositions des articles 15 II et 156 II-1° bis du code général des impôts, en permettant à la requérante de déduire de ses revenus globaux d'une part, sans limitation, les intérêts des emprunts contractés en vue de l'acquisition de sa résidence principale et, d'autre part, les dépenses de réparation et d'amélioration effectuées sur ladite résidence ;

Mais considérant que l'administration fait valoir que le capital social de chacune des deux sociétés en cause, dont Mme de BRION était la gérante, se limitait à la somme de 10 000 F et que la requérante détenait 99 % de celui-ci ; qu'à la suite du décès de Mme Z... le 1 % restant a été détenu par une tante de la requérante, Mlle Marguerite Z... ; que l'acquisition des deux logements qui constituent le seul élément d'actif des sociétés civiles immobilières dont il s'agit et les dépenses de travaux qui ont été effectués ont été financées par des emprunts contractés par Mme de BRION ; qu'enfin, les déficits fonciers résultant des opérations menées ont été déduits du seul revenu imposable de Mme de BRION ; qu'eu égard à l'ensemble de ces faits et nonobstant le caractère normal du montant des loyers versés par la requérante et la circonstance que celle-ci bénéficiait du droit au maintien dans les lieux institué par la loi du 1er septembre 1948, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'existence desdites sociétés civiles ne lui était pas opposable et qu'elle a pu, à bon droit, réintégrer dans les revenus imposables de Mme de BRION, au titre des années 1972 à 1975, les sommes indûment déduites par elle ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles" ; qu'il résulte desdites dispositions que l'amende qu'elles prévoient est de plein droit exigible dès lors que les dispositions de l'article 1649 quinquies B dudit code trouvent à s'appliquer ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que sa bonne foi devrait être admise est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de BRION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme de BRION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de BRION etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65144
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies B, 15 II, 156 II bis, 1732
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 65144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65144.19911011
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