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11/10/1991 | FRANCE | N°65985

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 65985


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "Sorib", dont le siège social est ... ; la société anonyme "Sorib" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par les années 1975 à 1978 par avis de mise en recouvrement en date du 20 juin 1980 ;
2°) lui accorde la décharge

desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "Sorib", dont le siège social est ... ; la société anonyme "Sorib" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par les années 1975 à 1978 par avis de mise en recouvrement en date du 20 juin 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 85-1049 du 26 septembre 1985 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services ... qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme "Sorib", qui commercialise les produits pharmaceutiques fabriqués par les laboratoires "Unilabo" et "Cetrane" avec lesquels elle est liée par une "clause ducroire" agit en tant que commissionnaire et n'est donc pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses commettants à l'occasion des ventes ; que si, en raison de ses obligations contractuelles, elle est amenée à régler à ces derniers le montant des factures impayées par leurs clients et si, en contrepartie, elle est subrogée dans leurs droits de créance à l'égard de ceux-ci, cette circonstance est sans influence sur son droit à déduction de la taxe portée sur les factures restées impayées lequel est propre aux redevables qui ont régulièrement émis ces factures ; qu'ainsi la société anonyme "Sorib" ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 272-1 du code général des impôts pour prétendre qu'elle était en droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre des commissions qu'elle perçoit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par les laboratoires "Unilabo" et "Cetrane" et qui sont restées impayées par les acheteurs ;

Considérant en deuxième lieu, que les sommes versées aux laboratoires "Unilabo" et "Cetrane" par la société anonyme "Sorib", du fait de la mise en jeu de la "clause ducroire", constituent pour la société anonyme "Sorib" une charge déductible de ses résultats et non une perte de recettes ou une pénalité pouvant venir en déduction du montant de son propre chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la société requérante n'est pas, non plus, fondée à justifier les déductions ci-dessus mentionnées en soutenant qu'elles correspondaient à la "réduction rétroactive" du montant des commissions qu'elle avait perçues ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le Trésor bénéficierait, selon la société anonyme "Sorib", d'un enrichissement indû en raison de l'impossibilité, tant pour les commettants qui ont été intégralement réglés par leur commissionnaire "ducroire" que pour ce dernier, malgré sa subrogation dans les droits des premiers à l'égard de leurs clients, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures impayées est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose légalement la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "Sorib" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Sorib" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Sorib" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65985
Date de la décision : 11/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Factures impayées - Cas d'un commissionnaire ducroire - Impossibilité de se prévaloir de l'article 272-1 du C.G.I..

19-06-02-08-01 La société, qui commercialise les produits pharmaceutiques fabriqués par des laboratoires avec lesquels elle est liée par une "clause ducroire" agit en tant que commissionnaire et n'est donc pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses commettants à l'occasion des ventes. Si, en raison de ses obligations contractuelles, elle est amenée à régler à ces derniers le montant des factures impayées par leurs clients et si, en contrepartie, elle est subrogée dans leurs droits de créance à l'égard de ceux-ci, cette circonstance est sans influence sur son droit à déduction de la taxe portée sur les factures restées impayées, lequel est propre aux redevables qui ont régulièrement émis ces factures. Ainsi la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 272-1 du C.G.I. pour prétendre qu'elle était en droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre des commissions qu'elle perçoit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par les laboratoires et qui sont restées impayées par les acheteurs. Les sommes versées aux laboratoires par la société, du fait de la mise en jeu de la "clause ducroire", constituent pour la société une charge déductible de ses résultats et non une perte de recettes ou une pénalité pouvant venir en déduction du montant de son propre chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi la société n'est pas, non plus, fondée à justifier les déductions ci-dessus mentionnées en soutenant qu'elles correspondaient à la "réduction rétroactive" du montant des commissions qu'elle avait perçues.


Références :

CGI 272


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 65985
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65985.19911011
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