Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janos X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 1987 rejetant la demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Janos X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au requérant qui demande à la commission des recours des réfugiés l'annulation d'une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'apporter devant elle tous éléments de nature à établir son droit à la qualité de réfugié ; qu'en se bornant à indiquer dans ses écritures qu'il pourrait, en outre des arguments présentés par lui, disposer du témoignage "soit oral, soit écrit" d'un compatriote résidant à l'étranger, M. X... n'a pu mettre la commission dans l'obligation de procéder à une mesure complémentaire d'instruction ; que la commission, au vu des documents figurant au dossier et après avoir entendu les observations orales de M. X... à l'audience, a donc pu légalement, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, ne pas estimer utile de faire produire ce témoignage ; qu'enfin, en énonçant "que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués", la commission a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation qui lui était présentée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).