Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Etelka Y...
X..., demeurant ... ; Mme SCHUST X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 1987 rejetant la demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Etelka Y...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme SCHUST X... se borne à soutenir à l'appui de son pourvoi que la cassation de la décision concernant son conjoint, M. Janos X..., devrait entraîner par voie de conséquence la cassation de la décision la concernant ; que, par une décision en date du 11 octobre 1991, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation de M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme SCHUST X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SCHUST X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).