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11/10/1991 | FRANCE | N°96716

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 octobre 1991, 96716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Afrifa Kwaku X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Afrifa Kwaku X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Afrifa Kwaku X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur de l'office française des réfugiés et apatrides ;
Considérant, d'une part, que la commission, qui n'est pas tenue de viser séparément chacun des documents produits par le requérant, a, dans sa décision, visé "les autres pièces produites et jointes au dossier" ; que le requérant n'établit ni que certaines des pièces produites par lui n'aient pas été jointes à son dossier, ni que son dossier ait été confondu avec un autre lors de l'audience publique du 13 janvier 1988 au cours de laquelle elle a statué sur sa demande, ni que, contrairement à l'énonciation portée sur la décision, celle-ci n'aurait pas été lue en séance publique le 3 février 1988 ;
Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant, dans la décision attaquée, la qualité de journaliste du requérant, l'article hostile au régime qu'il a écrit et qui l'a fait regarder comme un opposant et le fait qu'il était l'objet de recherches, la commission n'a pas, contrairement à ce que soutient la requête, irrégulièrement écarté les documents établissant les faits qui lui étaient soumis ; qu'en regardant les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique, en particulier le certificat médical établi en France le 17 janvier 1986, comme insuffisants pour tenir les faits énoncés pour établis et les craintes alléguées pour fondées, les juges du fond, par une décision suffisamment motivée, se sont livrés, sans les dénaturer, à une application souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96716
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 96716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96716.19911011
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