Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée le 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mlle Y..., demeurant chez M. X...
... ;
Vu la demande enregistrée le 6 mai 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par Mlle Y... et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule la décision du 12 avril 1988, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 novembre 1987, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Rose Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par Mlle Y..., "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, ni pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés eu égard à l'argumentation qui lui était présentée, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle Y... soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie pouvoir prétendre à la qualité de réfugié, la commission des recours, qui n'a pas fait porter à la requérante la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, s'est livrée pour rejeter sur ce point sa demande à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).