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14/10/1991 | FRANCE | N°67231

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1991, 67231


Vu, 1°) sous le n° 67 231, la requête, enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1983 mutant Mme X... d'office dans l'intérêt du service, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1984 lui infligeant la sanction de l'avertissement,

enfin à obtenir réparation du préjudice subi ;
- de faire droit à c...

Vu, 1°) sous le n° 67 231, la requête, enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1983 mutant Mme X... d'office dans l'intérêt du service, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1984 lui infligeant la sanction de l'avertissement, enfin à obtenir réparation du préjudice subi ;
- de faire droit à ces différentes conclusions ;
- de la réintégrer à son précédent poste ;
Vu, 2°) sous le n° 79 998, la requête sommaire enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1986 qui a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 avril 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a suspendue de ses fonctions ;
Vu, 3°) sous le n° 80 388, enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat-greffe du tribunal, présentée pour Mme X... tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1986 qui a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 avril 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a suspendue de ses fonctions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Mireille X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 67 231 :
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 22 décembre 1983 mutant d'office Mme X... dans l'intérêt du service :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la mesure de mutation dans l'intérêt du service a été prise par le ministre de l'éducation nationale à la suite d'incidents ayant opposé Mme X... à l'administration et à certains parents et élèves de l'établissement d'enseignement secondaire dans lequel elle exerçait ses fonctions ; que le ministre pouvait légalement, dans l'intérêt du service, prononcer une telle mutation, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée, pour mettre fin à la situation de tension existant dans cet établissement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 janvier 1984 infligeant à Mme X... la sanction de l'avertissement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée les faits commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que sont toutefois exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs ;
Considérant que les faits ayant donné lieu à la sanction de l'avertissement à l'encontre de Mme X..., n'étant contraires ni à la probité, ni à l'honneur ni aux bonnes moeurs, sont amnistiés ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté ayant prononcé ladite sanction sont donc devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice subi :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas, préalablement à sa demande devant le tribunal administratif, présenté une demande d'indemnités à l'administration ; qu'ainsi faute pour Mme X... d'avoir lié le contentieux, ces conclusions étaient irrecevables et devaient par suite être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de réintégration au lycée La Fontaine :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à la mutation dont elle a été l'objet ainsi que ses conclusions à fin d'indemnité et de réintégration ;
Sur les requêtes n os 79 998 et 80 388 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;

Considérant que si par une requête sommaire, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris en ce qui concerne la requête n° 80 388 et le 4 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en ce qui concerne la requête n° 79 998, Mme X... a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié étant expiré, Mme X... doit, par suite, être réputée s'être désistée de ses requêtes ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement en ce qui concerne les requêtes n os 79 998 et 80 388 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n os 79 998 et 80 388.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 janvier 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 67 231 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 67231
Date de la décision : 14/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Arrêté du 22 décembre 1983
Arrêté du 05 janvier 1984
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 67231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67231.19911014
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