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28/10/1991 | FRANCE | N°125966

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 octobre 1991, 125966


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant c/o Monsieur X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1991 en tant que, par ledit jugement, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 740 F au titre des frais irrepétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.240 F au titre de l'article 1er du d

cret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant c/o Monsieur X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1991 en tant que, par ledit jugement, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 740 F au titre des frais irrepétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.240 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif (...) peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il (...) détermine" ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les affaires dont les tribunaux administratifs ont à connaître et, en particulier, dans le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, nonobstant le fait qu'elles ne soient pas citées par l'article R. 241-1 du code au nombre des dispositions "seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article R. 222 du code à lui verser la somme de 740 F, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet article n'était pas applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Mais considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il a demandée au titre des sommes exposées par lui devant le tribunal administratif et non comprises dans les dépens ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué rejette ces conclusions de sa demande ;
Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 125966
Date de la décision : 28/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - TEXTES APPLICABLES - Applicabilité des dispositions de l'article R - 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Existence.

335-03-03-01, 335-03-03-06, 54-06-05-11 Les dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'appliquent à toutes les affaires dont les tribunaux administratifs ont à connaître et, en particulier, dans le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, nonobstant le fait qu'elles ne soient pas citées par l'article R.241-1 du code au nombre des dispositions "seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêté préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers".

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Remboursement des frais non compris dans les dépens - Applicabilité des dispositions de l'article R - 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au contentieux des arrêtés de reconduite.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Champ d'application - Inclusion - Contentieux des décisions de reconduite à la frontière.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R241-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1991, n° 125966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125966.19911028
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