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06/11/1991 | FRANCE | N°70491

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 70491


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, présentée par maître X..., syndic de la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET ; la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison des installations

dont elle est propriétaire à Enguiales (Aveyron) ;
2°) lui accorde la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, présentée par maître X..., syndic de la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET ; la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison des installations dont elle est propriétaire à Enguiales (Aveyron) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
Considérant, en premier lieu, que, si, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à raison des bâtiments de la mine qu'elle possède à Enguialès (Aveyron), la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET, représentée par son syndic, soutient que cette mine, inexploitée depuis plusieurs années, ne pouvait plus être exploitée en raison de la faiblesse des cours du tungstène, que les tentatives de cession n'avaient pu aboutir et que la société elle-même était en liquidation de biens depuis mars 1979, ces circonstances qui sont relatives à la rentabilité des installations en cause compte tenu de leur affectation et de leurs conditions d'exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation des bâtimets dont il s'agit comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de l'économie et des finances à la question écrite de M. Y..., député, en date du 24 octobre 1967, ladite réponse se bornant à commenter les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts sans rien y ajouter ;
Considérant, enfin, que le fait que l'administration aurait, pour la détermination de la taxe foncière établie au titre d'autres établissements appartenant à la société requérante, tenu compte de circonstances économiques analogues à celles ci-dessus mentionnées ne peut que rester sans influence sur la solution du présent litige dès lors que l'imposition en cause a été, ainsi qu'il vient d'être dit, légalement établie ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DU CHATELET et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70491
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 70491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70491.19911106
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