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06/11/1991 | FRANCE | N°75491

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 75491


Vu la requête sommaire enregistrée le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Y... dite "Maria X...", demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête sommaire enregistrée le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Y... dite "Maria X...", demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme Colette Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre chargé du budget :
Sur la légalité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que cette demande doit assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications ... concerne des revenus de capitaux mobiliers encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger" et à trente jours dans le cas contraire ; qu'enfin le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes dans le délai imparti est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant chacune des quatre années d'impositions litigieuses, les comptes bancaires français et étrangers dont a disposé Mme Y... ont été approvisionnés de sommes très supérieures aux montants des revenus déclarés par l'intéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a demandé des éclaircissements et des justifications sur cette discordance ; que ces demandes ne portaient pas sur des sommes alors identifiables comme des revenus de capitaux mobiliers encaissés à l'étranger ; que, dès lors, Mme Y... ne peut utilement soutenir que le délai de réponse aurait dû être porté à deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a fourni à l'administration, dans les délais régulièrement impartis, que des réponses imprécises et dépourvues de justificatifs ; que, dès lors, c'est à bon droit que Mme Y... a été taxée d'office au titre des années 1977 à 1980, en application des dispositions susanalysées du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que si Mme Y... soutient que les droits de la défense n'auraient pas été respectés durant la procédure d'imposition, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en étayer le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, que si Mme Y... invoque la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1965, elle ne donne aucune indication concernant le montant des revenus qui auraient été imposés en Belgique ; que d'autre part, sa critique de la reconstitution opérée par l'administration des revenus provenant des sociétés qu'elle contrôle, n'est assortie d'aucun élément propre à en assurer la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75491
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Délai de réponse imparti au contribuable - Délai de deux mois lorsque la demande porte sur des revenus et capitaux mobiliers encaissés à l'étranger.

19-04-01-02-05-02-02 Lorsque, sur le fondement des articles 176 et 179 du C.G.I., l'administration demande au contribuable des justifications, cette demande doit assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à deux mois lorsque la demande d'éclaircissement et de justifications concerne des revenus de capitaux mobiliers encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger. Mais, si ces demandes ne portent pas sur des sommes alors identifiables comme des revenus de capitaux mobiliers encaissés à l'étranger, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir porté le délai de réponse à deux mois.


Références :

CGI 176, 179
Convention fiscale du 10 mars 1965 France / Belgique


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 75491
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Barbey, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75491.19911106
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