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13/11/1991 | FRANCE | N°57603

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 57603


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN-CFDT), dont le siège est ..., représenté par Mme Pierrette Sentenac, secrétaire ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN-CFDT) demande l'annulation pour excès de pouvoir des alinéas 2, 3 et 5 du paragraphe 3-a ("personnels auxiliaires - conditions d'emploi") de la note de service n° 84-005 du 3 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu les décrets ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN-CFDT), dont le siège est ..., représenté par Mme Pierrette Sentenac, secrétaire ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN-CFDT) demande l'annulation pour excès de pouvoir des alinéas 2, 3 et 5 du paragraphe 3-a ("personnels auxiliaires - conditions d'emploi") de la note de service n° 84-005 du 3 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu les décrets n os 83-683, 83-684, 83-685, 83-687 et 83-688 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il résulte de l'article 5 des statuts du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN-CFDT) que le syndicat a, notamment, pour objet la défense des intérêts de ses adhérents ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions attaquées ; qu'en vertu de l'article 12 des mêmes statuts, son secrétaire général est habilité à agir en son nom ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant que la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois et les décrets du 25 juillet 1983 pris pour son application, ont ouvert, sous certaines conditions, aux membres des personnels enseignants non titulaires de l'éducation nationale en fonction à la date de publication de ces décrets, un droit à être maintenus dans leur emploi et un droit à titularisation dans les corps des adjoints d'enseignement, des professeurs de collège d'enseignement technique, des conseillers d'éducation, et des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation ; qu'en vertu de ces décrets, la période pendant laquelle peuvent s'exercer ces droits s'achève à la rentrée de l'année scolaire 1988-1989 ;

Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, d'une part, réservent pour l'année scolaire 1984-1985, le bénéfice du droit au maintien dans l'emploi aux seuls agents non titulaires entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juin 1983 et des décrets du 25 juillet 1983 précités qui auront fait une demande de titularisation avant la rentrée de l'année scolaire 1984-1985, d'autre part, ne reconnaissent pas un droit au maintien dans leur emploi aux agents non titulaires qui n'auront pas été titularisés alors qu'ils auraient présenté une telle demande ; que le syndicat requérant est fondé à soutenir que la circulaire est, sur ces points, directement contraire à la loi du 11 juin 1983 et aux décrets du 25 juillet 1983 et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les alinéas 2, 3 et 5 du paragraphe 3-a ("personnels auxiliaires - conditions d'emploi") de la note de service n° 84-005 en date du 3 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN-CFDT) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57603
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Décret 83-683 du 25 juillet 1983
Décret 83-684 du 25 juillet 1983
Décret 83-685 du 25 juillet 1983
Décret 83-687 du 25 juillet 1983
Décret 83-688 du 25 juillet 1983
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Note de service 84-005 du 03 janvier 1984 Education nationale décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 57603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57603.19911113
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