Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1986 par laquelle le maire de la commune de Castelginest lui a refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L.351-12 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent de bureau de la commune de Castelginest (Haute-Garonne) qui avait démissionné de son emploi à compter du 30 septembre 1985, a déféré au tribunal administratif de Toulouse la décision du 23 janvier 1986 par laquelle le maire de Castelginest a rejeté sa demande du 10 janvier 1986 tendant à obtenir le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ; que la décision attaquée était jointe à la demande et que celle-ci était motivée ; que, si Mme X... concluait à ce que le tribunal administratif "procède à l'examen de (ses) droits", sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet du 23 janvier 1986 ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ladite demande n'était pas dirigée contre une décision administrative ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Castelginest à la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction applicable à la date à laquele Mme X... a cessé ses fonctions : "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° ... les agents des collectivités locales ... - Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le réglement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle Mme X... a cessé ses fonctions ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3 dudit réglement, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que, s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant que Mme X... a démissionné de son emploi d'agent de bureau de la commune de Castelginest pour suivre son mari qui, admis à la pré-retraite, avait décidé de changer de résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux époux ; que, dès lors, le maire de Castelginest a pu légalement décider que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 23 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Castelginest et au ministre de l'intérieur.