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15/11/1991 | FRANCE | N°127438

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 127438


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation attribuée par l'inspecteur général des archives de France au titre de 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-

1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation attribuée par l'inspecteur général des archives de France au titre de 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., conservateur du patrimoine, demande l'annulation de sa notation au titre de 1990 ; que les conservateurs du patrimoine sont, en vertu du décret du 16 mai 1990, nommés par décret du Premier ministre ; qu'ainsi les litiges relatifs à la notation de ces fonctionnaires ne rentrent dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié et ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était directeur des archives départementales de la Meuse ; qu'ainsi le jugement de la requête de M. X... doit être renvoyé au tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127438
Date de la décision : 15/11/1991
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE N'ETANT PAS UN LITIGE RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Fonctionnaires n'étant pas nommés par décret du Président de la République - Conservateurs du patrimoine nommés par décret du Premier ministre.

17-05-01-02 Pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à la situation d'un fonctionnaire nommé par décret du Premier ministre, il convient de prendre en compte la situation du fonctionnaire à la date de la décision attaquée. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le fonctionnaire à cette date.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires et agents publics (actuel article R - 56) - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou de l'agent - Notion de lieu d'affectation - Lieu d'affectation à la date de la décision attaquée.

17-05-01-01-006, 36-13-01-01 Les conservateurs du patrimoine sont, en vertu du décret du 16 mai 1990, nommés par décret du Premier ministre. Ainsi les litiges relatifs à la notation de ces fonctionnaires ne rentrent dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié et ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Compétence du tribunal administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Premier ministre - Conservateurs du patrimoine.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 90-404 du 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 127438
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:127438.19911115
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