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18/11/1991 | FRANCE | N°81063;82073

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 81063 et 82073


Vu 1°/, sous le n° 81 063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant Campagne Lieutaud, Quartier Le Revest à Aix-en-Provence (13100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de l'Etat compétent lui a délivré

un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain lui appartenant da...

Vu 1°/, sous le n° 81 063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant Campagne Lieutaud, Quartier Le Revest à Aix-en-Provence (13100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de l'Etat compétent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain lui appartenant dans la commune d'Aix-en-Provence et contre les délibérations des 11 juillet 1984 et 31 octobre 1984 par lesquelles le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune et tendant d'autre part, à ce que lui soit versée une indemnité de 12 000 000 F en réparation du préjudice subi,
- d'annuler lesdites décisions,
- de lui allouer une indemnité de 12 000 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu 2°/, sous le n° 82 073, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 11 juillet 1984 et du 31 octobre 1984 du conseil municipal d'Aix-en-Provence portant approbation du plan d'occupation des sols,
- d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jacques Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 81 063 et 82 073 de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le certificat d'urbanisme du 28 juin 1984 qui déclare inconstructible un terrain dont M. Y... est propriétaire au lieu dit "Le Revest Rigouline" dans la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction ..." ;
Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme susmentionné du 28 juin 1984, le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur celles des dispositions du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence rendu public par arrêté préfectoral du 28 avril 1982, qui avaient classé le terrain de M. Y... en zone "NC" dans laquelle sont interdites les constructions non liées à l'exploitation agricole ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, conformément aux prescriptions de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'arrêté préfectoral du 28 avril 1982 a, d'une part, fait l'objet à la date du 1er juin 1982 d'une publication au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, été publié dans le journal "La Marseillaise" du 6 mai 1982 et dans le journal "Le Méridional" du 7 mai 1982, qui étaient deux journaux diffusés dans le département ; qu'il suit de là que M. Y..., qui ne peut se prévaloir du plan d'urbanisme directeur du 18 avril 1961 lequel, en vertu de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, avait en tout état de cause, cessé de produire des effets depuis le 1er juillet 1978, n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté préfectoral du 28 avril 1982 ne lui était pas opposable, à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme du 28 juin 1984 ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que son terrain était partiellement desservi par des équipements publics, il ressort des pièces du dossier que ce terrain était situé dans une zone à caractère rural ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les auteurs du plan d'occupation des sols auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant son terrain dans une "zone NC" dans laquelle n'ont été admises que les constructions liées à l'exploitation agricole doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la ville d'Aix-en-Provence oppose à ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 juin 1984 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les deux délibérations du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date des 11 juillet 1984 et 31 octobre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par celle du 22 juillet 1983 : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cour d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées." ;

Considérant qu'après que le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté préfectoral susmentionné du 28 avril 1982 eut été soumis par ce même arrêté à l'enquête publique prescrite par l'article R.123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a, par une première délibération du 11 juillet 1984 approuvé un plan tenant compte d'observations recueillies au cours de l'enquête puis, par une deuxième délibération du 31 octobre 1984, apporté à ce plan les modifications qui avaient été demandées par le préfet après la transmission qui lui avait été faite de la première délibération ;
En ce qui concerne la délibération du 11 juillet 1984 :
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme que la délibération du 31 octobre 1984 approuvant un plan d'occupation des sols modifié à la demande du préfet intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance devant les premiers juges a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 11 juillet 1984 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 27 mai 1986, le tribunal administratif de Marseille a statué sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 juillet 1984, qui étaient devenues sans objet ;
En ce qui concerne la délibération du 31 octobre 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de M. Y... au tribunal aurait été présentée tardivement :

Considérant, d'une part, que l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté préfectoral du 28 avril 1982 n'a pas été viciée par la seule circonstance que ni le conseil municipal, ni le commissaire enquêteur n'auraient répondu aux protestations que M. Y... leur avaient adressées au sujet du classement de son terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions du commissaire enquêteur ont été suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 31 octobre 1984 aient commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant le terrain de M. Y... dans la zone "NC" dans laquelle il avait été classé par le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté du 28 avril 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la délibération du 31 octobre 1984 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, M. Y... invoque l'illégalité dont seraient entachés le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté du 28 avril 1982, le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 juin 1984, et le plan d'occupation des sols approuvés par les délibérations des 11 juillet et 31 octobre 1984 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent être accueillies et que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lesdites conclusions ont été rejetées par le jugement attaqué du 27 mai 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 mai 1986 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 11 juillet 1984.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 juillet 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n os 81 063 et 82 073 de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes X..., B..., Z... et A..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81063;82073
Date de la décision : 18/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Abrogation de la décision attaquée qui n'a produit aucun effet - Conclusions dirigées contre un plan d'occupation des sols rendu public non exécutoire à la suite de modifications proposées par le préfet - Modification du plan pour prendre en compte ces observations.

54-05-05-02, 68-01-01-01-02-02 Après que le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté préfectoral du 28 avril 1982 eut été soumis par ce même arrêté à l'enquête publique, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a, par une première délibération du 11 juillet 1984, approuvé un plan tenant compte d'observations recueillies au cours de l'enquête puis, par une deuxième délibération du 31 octobre 1984, apporté à ce plan les modifications qui avaient été demandées par le préfet après la transmission qui lui avait été faite de la première délibération. Il résulte des dispositions de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par celle du 22 juillet 1983 que la délibération du 31 octobre 1984 approuvant un plan d'occupation des sols modifié à la demande du préfet intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance devant les premiers juges a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 11 juillet 1984. Par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratifs et dirigées contre la délibération du 11 juillet 1984 étaient devenues sans objet.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION - Modification par délibération du conseil municipal d'un plan d'occupation des sols rendu public pour prendre en compte les observations notifiées par le préfet rendant ledit plan d'occupation des sols non exécutoire (article L - 123-3-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par celle du 22 juillet 1983) - Conséquences - Substitution du plan d'occupation des sols modifié au plan d'occupation des sols rendu public - Effets - Non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le plan non exécutoire.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R123-12, L124-1, L123-3-2, R123-8, R123-9
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 81063;82073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81063.19911118
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