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22/11/1991 | FRANCE | N°110236

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 novembre 1991, 110236


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt en date du 6 juillet 1989, article 1er, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mars 1986 du tribuna

l administratif de Grenoble en tant qu'il décharge M. X... des im...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt en date du 6 juillet 1989, article 1er, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il décharge M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1974, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par M. X..., à la suite de la communication du pourvoi formé par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 1986, n'a pas été communiqué au ministre comme le prévoit l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article 16 du décret du 9 mai 1988 ; que si M. X... soutient que le président de la cour pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article R.114 du code en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête et de transmettre le dossier au commissaire du gouvernement, il est constant qu'une telle décision n'est pas intervenue en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ... peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1649 quater C à 1649 quater E du code général des impôts, ainsi que des dispositions prises pour leur application et figurant aux articles 371 A à 371 LE de l'annexe III et aux articles 164 F vicies à 164 F unvicies F de l'annexe IV dudit code, qu'un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à chaque centre de gestion agréé ; que le centre est autorisé à communiquer à cet agent les documents comptables du contribuable ; que cet agent est tenu au secret professionnel ; que si la convention-type entre le centre et l'administration prévue par l'article 164 F vicies de l'annexe IV se borne à stipuler qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée par lui à l'égard d'un adhérent pendant la durée de son affectation au centre, il ressort de l'ensemble des dispositions précitées qu'eu égard au rôle conféré à cet agent, les adhérents des centres sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre ; que, pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité qui a donné lieu à l'établissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Claude X..., syndic et gérant d'immeubles, au titre des années 1977 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressé a été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, a été effectuée par un agent de l'administration qui avait jusqu'en 1979 apporté son assistance technique au centre de gestion agréé dont le contribuable était adhérent ; qu'en désignant un tel agent pour procéder à ladite vérification l'administration a, de ce seul fait, et nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas établi que le dossier du contribuable ait été effectivement consulté par ledit agent lors de sa mission au centre, commis une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur d'interprétation des moyens des parties le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;

Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif dans le délai du recours contentieux, n'est pas recevable à critiquer par la voie du recours incident le rejet, par ce jugement, des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dès lors que cet appel incident soulève un litige distinct de celui sur lequel porte le recours du ministre, qui concerne d'autres années ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 6 juillet 1989, est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre et l'appel incident de M. X..., présentés devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Claude X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 110236
Date de la décision : 22/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence ratione materiae - Vérification de la comptabilité d'un adhérent à un centre de gestion agréée par un agent ancien assistant technique dudit centre - Régularité - Condition - Exigence d'un délai suffisant depuis la fin de son affectation au centre.

19-01-03-01-02-03 Il ressort des dispositions des articles 1649 quater C à 1649 quater E du C.G.I., ainsi que des dispositions prises pour leur application et figurant aux articles 371 A à 371 LE de l'annexe III et aux articles 164 F vicies à 164 F unvicies F de l'annexe IV dudit code, qu'un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à chaque centre de gestion agréé, que le centre est autorisé à communiquer à cet agent les documents comptables du contribuable, et que cet agent est tenu au secret professionnel. Si la convention-type entre le centre et l'administration prévue par l'article 164 F vicies de l'annexe IV se borne à stipuler qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée par lui à l'égard d'un adhérent pendant la durée de son affectation au centre, il ressort de l'ensemble des dispositions précitées qu'eu égard au rôle conféré à cet agent, les adhérents des centres sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre. Pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre. Une vérification de comptabilité qui a donné lieu à l'établissement d'impositions supplémentaires au titre des années 1977 à 1979 a été effectuée par un agent de l'administration qui avait jusqu'en 1979 apporté son assistance technique au centre de gestion agréé dont le contribuable était adhérent. En désignant un tel agent pour procéder à ladite vérification l'administration a, de ce seul fait, et nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas établi que le dossier du contribuable ait été effectivement consulté par ledit agent lors de sa mission au centre, commis une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition.


Références :

CGI 1649 quater C à 1649 quater E
CGIAN3 371 A à 371 LE
CGIAN4 164 F vicies à 164 F unvicies
Code des tribunaux administratifs R110, R114
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 16
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 110236
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110236.19911122
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