Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1990 et 21 juin 1990, présentés pour M. Cyriaque X..., demeurant à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 février 1990 dans la commune d'Ouvéa pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de M. Malacki Y... contre ces opérations électorales et valide lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, modifiée ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Cyriaque X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur "l'intervention" du délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.250 du code électoral et des articles 3 et 18 de la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que le mémoire en "intervention" devant le Conseil d'Etat, qui doit être regardé comme un appel et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été présenté après l'expiration des délais de recours contentieux, est par suite recevable ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 février 1990 dans la commune d'Ouvéa, le tribunal administratif de Nouméa s'est principalement fondé sur des irrégularités, au regard des dispositions de l'article R.76 du code électoral, des conditions dans lesquelles de nombreuses procurations ont été mentionnées sur les listes d'émargement des bureaux de vote ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel grief, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé au soutien de la protestation présentée par M. Y... qui se bornait à invoquer des manoeuvres de la liste adverse dans l'établissement de procurations ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler par le moyen ci-dessus mentionné les opérations électorales contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les griefs soulevés par M. Y... ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que des candidats de la liste ayant obtenu la majorité des voix avaient, trois semaines avant les élections, emporté irrégulièrement pendant quatre jours la liste électorale déposée à la mairie ne suffit pas à établir que des manoeuvres frauduleuses aient permis l'établissement, dans des conditions irrégulières, de nombreuses procurations ;
Considérant, d'autre part, que les allégations de M. Y... selon lesquelles des procurations auraient été résiliées dans des conditions irrégulières ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées à Ouvéa le 25 février 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Malacki Y..., au délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.