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22/11/1991 | FRANCE | N°62905

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 62905


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre des années 1974 à 1978 et à la majoration exceptionnelle du même impôt assignée au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées dan

s les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre des années 1974 à 1978 et à la majoration exceptionnelle du même impôt assignée au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1974 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179-2° alinéa du code général des impôts, que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que ni ces dispositions ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposent à l'administration de demander au contribuable des éclaircissements avant de lui adresser une demande de justifications ; qu'aucun texte ne subordonne, sauf dans le cas d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'exercice des pouvoirs que l'administration tient des articles susanalysés du code général des impôts à l'envoi au contribuable d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications que lui a adressée le vérificateur sur l'origine du solde de la balance de trésorerie partielle qu'il avait pu dresser, pour l'année 1974, à partir des éléments contenus dans le dossier fiscal de M. X..., celui-ci s'est borné à répondre qu'à concurrence de 118 000 F ce solde correspondait à un don de sa mère prélevé sur sa part d'héritage à la suite du décès de l'époux de cette dernière ; qu'en l'absence de toute justification d'une telle allégation, c'est à juste titre que cette réponse a été regardée comme équivalant à un défaut de réponse et que cette somme de 118 000 F a ététaxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts ;

Considérant qu'en appel, pas plus que devant les premiers juges, M. X... n'établit l'origine exacte de la somme en cause ; que sa demande tendant à ce que ladite somme soit exclue de son revenu imposable de l'année 1974 doit, par suite, être rejetée ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1975 à 1978 :
Considérant que M. X..., qui exploitait une brasserie, bar, tabac, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle les bénéfices commerciaux qu'il avait déclarés ont été rectifiés d'office et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a conduit le vérificateur à taxer d'office, en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, des revenus dont l'origine restait indéterminée ;
Sur la régularité des notifications de redressement :
Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 21 décembre 1979 mentionnait distinctement les revenus rectifiés d'office, ceux taxés d'office et ceux, notamment les revenus fonciers, faisant l'objet de la procédure de redressement unifié ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que cette notification, que l'administration a pu régulièrement substituer, en ce qui concerne le revenu global de 1975, à la notification en date du 20 décembre 1979, ne comportait pas des précisions suffisantes sur la nature des procédures d'imposition dont il était l'objet ; que d'autre part, aucun texte ne fait obstacle à ce que plusieurs catégories d'impôts fassent l'objet d'une seule notification de redressement ;
Sur la rectification d'office des bénéfices commerciaux :

Considérant que M. X... ne consteste pas que les résultats déclarés au titre des exercices clos en 1975 et 1976 aient été régulièrement rectifiés d'office ; qu'en ce qui concerne les autres années, il résulte de l'instruction que la comptabilité enregistrait globalement les recettes sans distinction entre les paiements par chèques et les paiements en espèces et sans distinction entre les différentes activités exercées ; qu'aucune pièce justificative des recettes n'a été présentée ; que ces irrégularités, graves et répétées, autorisaient l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office, conformément d'ailleurs, aux instructions de la direction générale des impôts en date du 17 juin 1955 et 4 août 1976 invoquées par le requérant et dont celui-ci ne pourrait se prévaloir ni sur le fondement de l'article 1649 septies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, dès lors que ces instructions, touchant à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, non applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les résultats déclarés au titre des exercices clos au cours des années 1975 à 1978, ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que M. X... conteste la méthode suivie par le vérificateur qui a consisté en l'application de coefficients de bénéfice brut, constatés dans l'entreprise elle-même, aux achats de boissons et autres marchandises utilisés ou revendus tels qu'ils ressortent de la comptabilité ; que s'il allègue que l'absence de pondération selon les produits utilisés est susceptible de fausser les calculs, il n'apporte lui-même aucun élément permettant d'aboutir à des résultats plus fiables ; qu'il n'établit pas que le vérificateur n'ait pas suffisamment tenu compte des ingrédients et autres produits entrant dans la préparation des plats, ainsi que des pertes et de la consommation du personnel ; que les calculs qu'il propose lui-même à partir de la méthode suivie par le vérificateur n'établissent pas que les résultats retenus par celui-ci seraient exagérés ; qu'enfin s'il réclame, à titre subsidiaire, une expertise, il ne précise pas quels éléments il entend soumettre à l'avis de l'expert en dehors de ses documents comptables qui, comme il a été dit ci-dessus, ne présentent aucun caractère probant ;
Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ayant révélé des écarts importants entre les sommes versées à ses différents comptes bancaires et les revenus déclarés, l'administration était en droit de lui demander des justifications, en application de l'article 176 du code général des impôts, sur les disponibilités d'origine inexpliquée ; que, cependant, ce texte n'autorisait pas le vérificateur à demander à M. X... de justifier de l'emploi de sommes retirées, au cours des années vérifiées, de ses comptes bancaires, d'estimer qu'elles avaient servi à couvrir des "dépenses exceptionnelles", de les retenir à ce titre dans les balances de trésorerie qu'il a établies et d'en taxer d'office le montant comme si l'origine de leur financement était ignorée ;
Considérant, en revanche, s'agissant des sommes sur lesquelles le service était en droit de l'interroger, que les attestations produites par M. X... qui n'ont aucune date certaine n'établissent pas la réalité des emprunts qu'il prétend avoir contractés au cours de certaines des années vérifiées ; que, de même, s'il soutient avoir revendu au cours de l'année 1976 divers bons de caisse, d'un montant total de 205 000 F, qu'il aurait acquis le 15 novembre 1974, les dates des opérations de crédit et de débit de ses comptes bancaires ne peuvent, en l'absence de tout autre élément, établir à elles seules la réalité de ces cessions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que les sommes taxées d'office en tant que "dépenses exceptionnelles" soient exclues de son revenu imposable ; que, eu égard au fait qu'après imputation, sur les soldes des balances de trésorerie, des bénéfices rectifiés d'office et des sommes ayant fait l'objet de dégrèvements accordés en exécution du jugement du tribunal administratif, cette demande n'a d'incidence que sur les revenus des années 1976 et 1978 restant taxés d'office et dont l'origine demeure inexpliquée lesquels s'élèvent respectivement à 213 270 F et 152 040 F ; que les dépenses qualifiées d'"exceptionnelles" étant, pour ces deux années de 65 000 F et 290 000 F, il y a lieu de réduire les revenus imposables de M. X... de, respectivement, 65 000 F et 152 040 F ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que si M. X... demande à être déchargé des pénalités qui ont été mises à sa charge et que prévoient les articles 1728 et 1729 du code général des impôts quand la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; cette demande ne peut être accueillie dès lors qu'en faisant état des minorations de recettes auxquelles M. X... a sciemment procédé, l'administration doit étre regardée comme établissant l'absence de bonne foi de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1976 et 1978 correspondant à la déduction des revenus imposables au titre de ces années, respectivement des sommes de 65 000 F et 152 040 F ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. X..., au titre des années 1976 et 1978, sont réduits, respectivement, de 65 000 F et 152 040 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de 1976 et 1978 égale à la différence entre les cotisations réclamées et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62905
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 septies E, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 17 juin 1955
Instruction du 04 août 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 62905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62905.19911122
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