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22/11/1991 | FRANCE | N°65134

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 65134


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant que, en premier lieu, il a joint, d'une part, les requêtes présentées par la société requérante concernant les compléments de taxe

sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant que, en premier lieu, il a joint, d'une part, les requêtes présentées par la société requérante concernant les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que la contribution exceptionnelle qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1975, au titre des exercices clos le 31 décembre 1971, le 30 juin 1973 et le 31 décembre 1974 et au titre de ce dernier exercice et, d'autre part, la requête de M. et Mme X... dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'en second lieu, il a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de la contribution exceptionnelle des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement en date du 8 avril 1976 ou dans les rôles de la ville de Marseille, mis en recouvrement le 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de deux demandes distinctes émanant, l'une de la S.A. "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" portant notamment sur l'impôt sur les sociétés et l'autre, de M. et Mme René X... concernant des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décision séparées à l'égard de la "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE", d'une part, et de M. et Mme X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" en même temps que sur celles de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la S.A. "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" pour y statuer immédiatement ;
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a substitué aux majorations pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses afférentes aux impositions réclamées au titre de l'année 1971 et de l'exercice clos au cours de la même année, les indemnités et intérêts de retard ; qu'elle a, en conséquence, déchargé la S.A. "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" de sommes s'élevant à 1 368 322 F au titre de la pénalité afférente à la taxe sur la valeur ajoutée et 17 688 F au titre de la pénalité afférente à l'impôt sur les sociétés ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la société sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que le vérificateur aurait procédé dans des conditions irrégulières à l'emport de documents comptables, la réalité de celui-ci n'est pas établie ;
Considérant, d'autre part, que la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" ne conteste pas que sa comptabilité était irrégulière et non probante et qu'elle a en conséquence régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour obtenir la décharge ou la réduction des droits qui lui ont été assignés, elle doit apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par le vérificateur ; qu'elle ne produit aucun élément établissant que ces chiffres qui, d'ailleurs, sont ceux qui ressortent de sa propre comptabilité, telle qu'elle l'a reconstituée, sont exagérés ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la partie de la période d'imposition correspondant à l'année 1971, la société conteste le montant de l'indemnité de retard laissé à sa charge après le dégrèvement des pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que cette indemnité a été calculée conformément à l'instruction administrative reprise à la documentation administrative de base, rubrique 13 N 1423, dont se prévaut la société requérante ;
Considérant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975 que, pour apporter la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables à la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE", l'administration se prévaut de minorations de chiffres d'affaires déclarés, de majorations concernant les opérations exonérées de taxe, de l'existence de déductions de taxe pratiquées à tort et de l'omission de reverser au Trésor la taxe facturée à l'occasion des ventes de matériel d'occasion ; que, cependant, eu égard aux difficultés que la société requérante a rencontrées dans l'utilisation de son matériel informatique, l'administration ne peut pas être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de l'utilisation par cette dernière de procédés ayant pour objet d'égarer le pouvoir de contrôle du service et, par suite, de l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer à l'amende de 200 % appliquée à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975 la majoration prévue par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts dans le cas où est établie la mauvaise foi du contribuable ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société requérante ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office en raison de l'absence de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1974 et du caractère tardif de ses déclarations de résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 1971 et 30 juin 1973 ; qu'il lui appartient pour obtenir la décharge ou une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées d'apporter la preuve que les bases imposables arrêtées par l'administration sont exagérées ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" conteste le coefficient de 5 % appliqué au chiffre d'affaires pour évaluer le bénéfice net de l'entreprise ; qu'elle fait valoir que si ce coefficient a été retenu par elle dans les actes de constitution de ses diverses agences régionales pour l'évaluation de leur bénéfice, il s'agit d'un pourcentage prévisionnel qui aurait dû être corrigé en fonction des constatations que le vérificateur était en mesure d'opérer dans l'entreprise elle-même ; que, eu égard au caractère sommaire de la méthode ainsi suivie par le vérificateur pour la reconstitution des bénéfices imposables, la société anonyme "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme apportant la preuve de l'exagération des chiffres retenus ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les plus-values imposées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1974, la notification de redressement précisait le mode de calcul de la plus-value à long terme réalisée sur la cession des éléments incorporels de l'actif dont le montant a été arrêté, par différence entre la valeur globale de cession et la valeur d'acquisition, à 2 775 600 F, et l'estimation forfaitaire, en l'absence de bilan de fin d'exercice, des plus-values à court terme et à long terme réalisées sur la cession des éléments corporels, fixés respectivement à 150 000 F et 200 000 F ; que ces indications permettaient à la société requérante de les discuter, ce qu'elle ne fait pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années correspondant, respectivement, aux exercices clos en 1971, 1973 et 1974 et à l'exercice clos en 1974, ainsi que la décharge des pénalités et majorations y afférentes, à l'exclusion de l'imposition des plus-values réalisées au cours de l'exercice clos en 1974 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 1984 est annulé en tant qu'il concerne la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" .
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de ladite société relatives aux pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre, respectivement, de l'exercice clos en 1971 et de la partie de la période d'imposition correspondant à l'année 1971 à concurrence, respectivement, de 17 688 F et 1 368 322 F.
Article 3 : La S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années correspondant aux exercices clos en 1971, 1973 et 1974 et au titre de cette dernière année et des intérêts de retard ou majorations y afférents, à l'exclusion de l'imposition des plus-values réalisées au cours de l'exercice clos en 1974.
Article 4 : La pénalité prévue en cas de mauvaise foi est substituée à la majoration de 200 % appliquée aux droits de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la partie de la période d'imposition s'étendant du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975.
Article 5 : Le surplus de la demande de la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A "SOCIETE PROVENCALE DE SURVEILLANCE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65134
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 65134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65134.19911122
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