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25/11/1991 | FRANCE | N°75224;79845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 75224 et 79845


Vu, 1°) sous le n° 75 224, le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE, enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon, du 10 avril 1985, relatives à l'entretien des locaux scolaires et au renouvellement des mobiliers sco

laires des communes englobées dans ladite communauté ;
- d'annuler ...

Vu, 1°) sous le n° 75 224, le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE, enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon, du 10 avril 1985, relatives à l'entretien des locaux scolaires et au renouvellement des mobiliers scolaires des communes englobées dans ladite communauté ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 79 845, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1986, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré du préfet du Rhône dirigé contre l'arrêté du 10 avril 1985 du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon limitant les dépenses en matière scolaire prises en charge par ladite communauté urbaine ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX, et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE et la requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la COMMUNE DE VENISSIEUX à l'appui de la requête du préfet du Rhône :
Considérant que la COMMUNE DE VENISSIEUX a reçu communication de la requête n° 75 224 du préfet du Rhône ; qu'ainsi, le mémoire présenté pour la commune dans cette instance constitue, non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a visé l'ensemble des moyens invoqués par la COMMUNE DE VENISSIEUX et qu'il a suffisamment répondu à chacun de ces moyens ;
Sur la légalité de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon, en date du 10 avril 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération inter-communale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon en date du 10 avril 1985 : "Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants ... 2° Création et équipements des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ; 3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones mentionnées au 2° et réalisés par la communauté" ;

Considérant qu'en prévoyant, dans son article 5, que la communauté urbaine de Lyon prenait en charge les seuls travaux de grosses réparations et d'entretien des locaux scolaires, définis par l'article 606 du code civil et en excluant de cette prise en charge les réparations ayant le caractère de réparation locative, l'article 5 de l'arrêté du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon, en date du 10 avril 1985, a restreint la portée des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1982 et ainsi entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'au titre des dépenses d'"aménagement ... des locaux scolaires" transférées à la communauté urbaine en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1982, il y a lieu de comprendre, non seulement les dépenses d'acquisition du mobilier scolaire de premier équipement mais également les dépenses liées au renouvellement dudit mobilier ; qu'en se bornant à prendre en charge les seules dépenses d'acquisition et d'installation du mobilier scolaire de premier équipement, l'article 4 de l'arrêté du 10 avril 1985 a méconnu la portée de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de la COMMUNE DE VENISSIEUX et du déféré du préfet du Rhône tendant à l'annulation de ces deux articles de l'arrêté du 10 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 3 décembre 1985, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la COMMUNE DE VENISSIEUX et du déféré du préfet du Rhône dirigés contre les articles 4 et 5 de l'arrêté du 10 avril 1985 du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon.
Article 2 : Sont annulés l'article 4 de l'arrêté du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 avril 1985, en tant qu'il exclut du transfert à la charge de la communauté urbaine des dépenses de renouvellement du mobilier scolaire et l'article 5 de ce même arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à la COMMUNE DE VENISSIEUX, à la communauté urbaine de Lyon etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75224;79845
Date de la décision : 25/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-03-02 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - COMPETENCES -Ecoles - Transfert aux communautés urbaines des dépenses de construction, d'aménagement et d'entretien des locaux scolaires (article 57 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale) - Portée du transfert.

16-07-03-02 Aux termes de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale dans sa rédaction en vigueur au 10 avril 1985, "sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants... 2°) Création et équipements des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ; 3°) Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones mentionnées au 2°) et réalisés par la communauté". D'une part, en prévoyant, dans son article 5, que la communauté urbaine de Lyon prenait en charge les seuls travaux de grosses réparations et d'entretien des locaux scolaires, définis par l'article 606 du code civil et en excluant de cette prise en charge les réparations ayant le caractère de réparation locative, l'article 5 de l'arrêté du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon, en date du 10 avril 1985, a restreint la portée des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1982 et ainsi entaché sa décision d'excès de pouvoir. D'autre part, au titre des dépenses d'"aménagement... des locaux scolaires" transférées à la communauté urbaine en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1982, il y a lieu de comprendre, non seulement les dépenses d'acquisition du mobilier scolaire de premier équipement mais également les dépenses liées au renouvellement dudit mobilier. En se bornant à prendre en charge les seules dépenses d'acquisition et d'installation du mobilier scolaire de premier équipement, l'article 4 de l'arrêté du 10 avril 1985 a méconnu la portée de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1982.


Références :

Code civil 606
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 75224;79845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75224.19911125
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