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25/11/1991 | FRANCE | N°92341

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 92341


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission nationale de la communication et des libertés sur la demande qu'elle lui a adressée, tendant à l'octroi d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission nationale de la communication et des libertés sur la demande qu'elle lui a adressée, tendant à l'octroi d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association Radio Shalom et autres,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans sa requête, enregistrée le 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE a exprimé son intention de développer, par un mémoire complémentaire qu'elle produirait ultérieurement, les moyens invoqués dans ladite requête ; qu'ainsi, et alors même que cette requête portait l'intitulé "recours et mémoire complémentaire", il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que les conclusions motivées, enregistrées le 4 novembre 1987, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée, ne sauraient tenir lieu de mémoire complémentaire ; qu'au 1er mars 1988, date à laquelle expirait le délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, le mémoire complémentaire dont la production avait été annoncée, n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que l'association requérante doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92341
Date de la décision : 25/11/1991
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Existence - Circonstances ne valant pas production d'un mémoire complémentaire - a) Requête intitulée "recours et mémoire complémentaire" - b) Conclusions tendant au sursis à exécution.

54-05-04-03 Requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans laquelle le requérant a exprimé son intention de développer, par un mémoire complémentaire qu'il produira ultérieurement, les moyens invoqués dans ladite requête. La circonstance que cette requête initiale portait l'intitulé "recours et mémoire complémentaire" ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 53-3 du décret 30 juillet 1963 modifié. Des conclusions motivées, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée, ne sauraient tenir lieu de mémoire complémentaire. A la date à laquelle expirait le délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, le mémoire complémentaire dont la production avait été annoncée n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. L'association requérante doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 92341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. SaLat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92341.19911125
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