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29/11/1991 | FRANCE | N°126686

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 novembre 1991, 126686


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essa Z..., demeurant chez M. Aidara X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essa Z..., demeurant chez M. Aidara X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de M. Y... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours le 28 novembre 1990 ; que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'il ait un emploi est sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant cette mesure à son encontre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126686
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 126686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:126686.19911129
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