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29/11/1991 | FRANCE | N°127231

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 novembre 1991, 127231


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sivaradjah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera s

ursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sivaradjah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 15-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière M. X... :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'une prétendue illégalité de la décision du 5 mars 1981 lui refusant un titre de séjour contre laquelle il n'a formé aucun recours contentieux et qui est de ce fait devenue définitive ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa soeur qui a obtenu l'asile politique est installée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté porte atteinte à sa vie familiale ; que le fait qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure prise ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques s'il retournait dans son pays d'origine ne saurait utilement être invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif Paris a rejeté les conclusions d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision complémentaire contenue dans le procès-verbal de notification du 6 mai 1991 :
Considérant que, par une décision distincte, notifiée M. X... en même temps que celle ordonnant sa rétention, le PREFET de police a décidé que le pays vers lequel il serait reconduit serait le Sri-Lanka ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que si pour demander l'annulation de cette décision, M. X... soutient que sa ville natale est passée sous le contrôle de l'armée et qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner dans son pays, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 6 mai 1991 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de reconduite au Sri-Lanka, contenue dans le procès-verbal de notification du 6 mai 1991.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la reconduite au Sri-Lanka et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127231
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 127231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:127231.19911129
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