Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbala X..., demeurant ... 4018 à Le Mee-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1991 par lequel le PREFET de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée 2 novembre 1945 modifiée, où le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a une jeune enfant à charge, cette circonstance, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait dans l'impossibilité de l'emmener avec lui, ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme portant atteinte à sa vie familiale ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... des risques qu'il courrait s'il retournait dans son pays d'origine, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
En ce qui concerne la décision complémentaire contenue dans le procès-verbal de notification du 25 juin 1991 :
Considérant que, par une décision distincte, notifiée à M. X... en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET de Seine-et-Marne a décidé que M. X... serait reconduit vers le Zaïre ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, M. X... fait valoir qu'il courrait des risques importants s'il retournait au Zaïre, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 25 juin 1991 est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 25 juin 1991.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 25 juin 1991 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.