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02/12/1991 | FRANCE | N°126396

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1991, 126396


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Association Intercapa, 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 F ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Association Intercapa, 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1941, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1913 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux allégations de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dispositif du jugement a été communiqué sur place au requérant à l'issue de l'audience est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; que, par suite, si M. X... invoque devant le Conseil d'Etat des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sur laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et donc non recevable ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le PREFET peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France le 19 mars 1989 sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette situation résulte d'un refus illégal opposé à une demande de l'intéressé ;
Considérant que M. X..., qui n'était pas marié depuis six mois au moins avec une ressortissante française, n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant enfin, que les conditions dans lesquelles M. X... a été interpellé et retenu sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression de certains passages du mémoire du PREFET de police de Paris en date du 21 août 1991 :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans la circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126396
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-17
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 24
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 2°, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 126396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:126396.19911202
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