Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, présentée pour M. Mgwangwo Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté du 11 juin 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté en date 1er juin 1990 du PREFET de police de Paris, publié au Bulletin Officiel de la ville Paris du 29 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... que cet arrêté est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés et qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour, pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. Y... ait formé un pourvoi en cassation, qui n'a pas d'effet suspensif, dirigé contre la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il a un emploi et qu'il est parfaitement intégré, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle M. Y... ; que si M. Y... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une vie familiale sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET de police Paris et au ministre de l'intérieur