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02/12/1991 | FRANCE | N°92072

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 92072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1987 et 16 février 1988, présentés pour Mme Reine Y..., demeurant au lieudit Montreveil à Castres (81100) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance de Castres, a dit que la question préjudicielle posée portait sur la péremption du permis de construire accordé par arrêtés des 20 novembre 1970 et 13 novembre

1973 du préfet du Tarn, à l'exclusion de sa légalité, et déclaré ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1987 et 16 février 1988, présentés pour Mme Reine Y..., demeurant au lieudit Montreveil à Castres (81100) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance de Castres, a dit que la question préjudicielle posée portait sur la péremption du permis de construire accordé par arrêtés des 20 novembre 1970 et 13 novembre 1973 du préfet du Tarn, à l'exclusion de sa légalité, et déclaré que ladite péremption n'était pas établie ;
2°) déclare illégal et périmé le permis de construire accordé à M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les jugements du tribunal de grande instance de Castres des 27 janvier 1983 et 7 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Reine Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question soumise à son examen ;
Considérant que par un jugement du 7 septembre 1984, le tribunal de grande instance de Castres a renvoyé expressément aux juridictions de l'ordre administratif les deux questions préjudicielles de la légalité des arrêtés du préfet du Tarn des 20 novembre 1970 et 13 novembre 1973 et de la caducité du permis de construire accordé à M. X... ; qu'il n'appartenait pas, dès lors, au tribunal administratif, en se référant à un précédent jugement du même tribunal de grande instance, que le jugement précité du 7 septembre 1984 avait pour objet de compléter, d'en rapprocher les dispositifs et les motifs, de les interpréter, d'estimer que la question préjudicielle relative à la légalité du permis de construire ne lui était pas valablement posée et se borner alors à statuer sur la seule caducité de ce permis de construire ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité dudit permis de construire ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle concerne l'illégalité du permis de construire accordé à M. X... ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de la question préjudicielle relatve à la caducité du permis de construire d'examiner les moyens soulevés par Mme Y... ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 7 R du plan d'urbanisme de la ville de Castres, applicable à la date des arrêtés litigieux, proscrit en zone rurale toute construction sur les parcelles inférieures à 2 500 m2 et créées après l'approbation dudit plan, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par Mme Y... que la création de la parcelle concernée ait été postérieure à cette approbation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis a une hauteur de 2,5 mètres et ne dépasse donc pas la hauteur de 7 mètres au-dessus de laquelle l'article 11 R du plan d'urbanisme directeur interdit l'implantation en limite séparative ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 10 R du plan d'urbanisme directeur interdisant en zone rurale d'implanter des constructions en bordure de la voie publique ne sont applicables qu'en dehors des hameaux ; que le terrain où est implantée la construction autorisée par le permis attaqué est situé dans le hameau de Montréveil ; que le permis attaqué ne méconnaît donc pas l'article 10 R du plan d'urbanisme directeur ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme Y... soutient que la construction litigieuse contrairement à l'article III H du plan d'urbanisme directeur, en ce qu'elle couvre la totalité de la parcelle d'assiette, cette disposition ne s'applique qu'à la zone d'habitation, telle qu'elle est définie audit plan, alors que le terrain concerné par le permis se trouve en zone rurale ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'obligation résultant de l'article XII R du plan d'urbanisme directeur de prévoir autour des bâtiments un espace suffisant pour l'entretien des bâtiments et le passage des véhicules d'incendie n'est applicable que si plusieurs bâtiments sont implantés sur le même terrain, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, enfin, que Mme Y... n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle la construction litigieuse serait en infraction avec les articles XIV R, XVI R et XVIII R du plan d'urbanisme directeur qui réglementent l'aspect des constructions, la propreté des lieux et la protection des paysages ;
En ce qui concerne la caducité du permis de construire :
Considérant que Mme Y... n'appuie ses allégations selon lesquelles M. X... aurait interrompu les travaux autorisés pendant huit ans que sur des attestations tardives et non circonstanciées ; que cette interruption ne résulte pas des autres pièces du dossier ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que cette péremption n'était pas établie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité des arrêtés du préfet du Tarn des 20 novembre 1970 et 13 novembre 1973 accordant à M. Pierre X... un permis de construire.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce que soit déclarée l'illégalité des arrêtés mentionnés à l'article 1er sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92072
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 92072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92072.19911202
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